Texte 1997029032
Article 1er.L'article 5, § 1er, de l'arrêté royal du 21 mars 1961 déterminant les conditions de la lutte médico-sociale contre la tuberculose, octroyant des subventions en faveur de cette lutte et fixant les conditions de cet octroi est remplacé par les dispositions suivantes :
" Article 5. § 1er. Dans la limite des crédits disponibles, le Ministre octroie à la FARES 37 millions de francs pour ses activités de lutte contre les affections respiratoires, dont la tuberculose. ".
Art. 2.L'article 10 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
" Article 10. Dans le cadre de ses activités de lutte contre le tabagisme, la FARES est agréée en tant que service d'éducation pour la santé en application des articles 14 et 15 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 8 novembre 1988 portant création de la Cellule permanente Education pour la Santé et relatif à l'agrément et au subventionnement des services d'éducation pour la santé ainsi qu'au subventionnement de programmes d'action ou de recherche en éducation pour la santé.
Cet agrément donne lieu à une subsidiation complémentaire à celles reprises dans le présent arrêté. ".
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1996.
Bruxelles, le 28 novembre 1996.
Pour le Gouvernement de la Communauté française :
La Ministre-Présidente chargée de la Promotion de la Santé,
Mme L. ONKELINX