Texte 1997027691
Article 1er.L'article 4 de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 13 juin 1991 déterminant les modalités d'alimentation et de répartition du Fonds régional de Solidarité, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 juillet 1993 est modifié comme suit :
" Chaque année, la Société régionale répartit entre les sociétés ayant introduit la demande visée à l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 novembre 1997 relatif à l'octroi d'allocations de solidarité en faveur de locataires de logements gérés par les sociétés immobilières de service public, le montant total des ressources du Fonds régional de Solidarité, conformément aux dispositions des articles 4, 5 et 6 du même arrêté. ".
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1997.
Art. 3.Le Ministre du Logement est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 20 novembre 1997.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,
R. COLLIGNON
Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé,
W. TAMINIAUX