Texte 1997027689

20 NOVEMBRE 1997. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'octroi d'allocations de solidarité en faveur de locataires de logements gérés par les sociétés immobilières de service public.

ELI
Justel
Source
Région Wallonne
Publication
18-12-1997
Numéro
1997027689
Page
34182
PDF
version originale
Dossier numéro
1997-11-20/37
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1997
Texte modifié
1988027224
belgiquelex

Article 1er.§ 1er. Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :

Ministre : le Ministre de la Région wallonne qui a le Logement dans ses attributions;

société : la société immobilière de service public agréée par la Société régionale wallonne du Logement et qui fait la demande de l'allocation de solidarité;

contribution à l'action sociale (CAS) : la différence entre les loyers de base et les loyers réels, soit :

(Sigma LB - Sigma LR)/Sigma log.

Où :

Sigma LB est la somme des loyers de base des logements;

Sigma LR est la somme des loyers réels à encaisser;

Sigma log est égal à la somme des logements;

coefficient correcteur (Cco) : le coefficient égal au produit des rapports des X1 et X2 aux X1 et X2 régionaux, soit :

(X1/X1R) x (X2/X2R).

Où :

X1 et X2 sont les paramètres visés à l'annexe de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 13 juin 1991 relatif à la location des logements gérés par la Société régionale wallonne du Logement ou par les sociétés agréées par celle-ci;

X1R et X2R sont les valeurs moyennes régionales observées pour les X1 et X2;

X1/X1R est limité à 1;

X2/X2R est limité à 1;

contribution minimale à l'action sociale (CMAS) : le montant de la contribution en dessous duquel la société perd le bénéfice de la répartition de l'allocation de solidarité;

coefficient de contribution (CC) : le coefficient égal au rapport entre la contribution à l'action sociale corrigée de la société et la contribution corrigée moyenne wallonne, soit :

CASc/CAScW.

Où :

CASc est égal à la contribution à l'action sociale multipliée par le coefficient correcteur, produit dont est déduite la contribution minimale à l'action sociale;

CAScW est la somme pondérée des contributions corrigées positives.

§ 2. Les valeurs visées au § 1er, 3° à 5°, sont les valeurs constatées au 31 décembre de l'année précédant l'année de la demande.

Art. 2.Dans la limite des crédits inscrits à cette fin au budget de la Région wallonne, le Ministre peut accorder, aux conditions fixées par le présent arrêté, une allocation de solidarité aux sociétés agréées par la Société régionale wallonne du Logement.

Art. 3.Le montant total des sommes destinées à l'allocation de solidarité est versé au Fonds régional de Solidarité, institué par l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 8 septembre 1988 établissant les conditions d'agrément, les règles de gestion et les modalités de contrôle des sociétés immobilières de service public.

Art. 4.Peut obtenir une allocation de solidarité, la société dont la contribution à l'action sociale corrigée est positive.

Art. 5.L'allocation unitaire est obtenue en divisant le montant total des sommes destinées à l'allocation de solidarité par le nombre de logements de toutes les sociétés dont la contribution à l'action sociale corrigée est positive.

Art. 6.L'allocation de solidarité accordée à une société est obtenue en multipliant l'allocation unitaire par le coefficient de contribution multiplié par le nombre de logements.

Art. 7.La demande doit être introduite auprès de la Société régionale wallonne du Logement au moyen du formulaire établi par le Ministre.

Elle doit, à peine de nullité, être envoyée au plus tard à la date fixée par le Ministre.

Art. 8.Le Ministre arrête le montant et les modalités d'attribution de l'allocation de solidarité. Il arrête le montant de la contribution minimale à l'action sociale.

Art. 9.Entraîne le rejet de la demande, toute déclaration inexacte ou incomplète.

Art. 10.L'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 3 décembre 1987 concernant l'octroi d'allocations de solidarité en faveur de locataires de logements gérés par les sociétés immobilières de service public est abrogé.

Art. 11.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1997.

Art. 12.Le Ministre du Logement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 20 novembre 1997.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,

R. COLLIGNON

Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé,

W. TAMINIAUX

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