Texte 1997027678

17 DECEMBRE 1997. - Décret contenant le budget des recettes de la Région wallonne pour l'année budgétaire 1998.

ELI
Justel
Source
Région Wallonne
Publication
20-12-1997
Numéro
1997027678
Page
34404
PDF
version originale
Dossier numéro
1997-12-17/32
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1998
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour l'année budgétaire 1998, les recettes courantes de la Région wallonne sont évaluées à 162.840,5 millions de francs, conformément au Titre Ier du tableau annexé au présent décret.

Art. 2.Pour l'année budgétaire 1998, les recettes en capital de la Région wallonne sont évaluées à 8.851,9 millions de francs, conformément au Titre II du tableau annexé au présent décret.

Art. 3.Pour l'année budgétaire 1998, le produit d'emprunts est évalué à 12.293,6 millions de francs, conformément au Titre III du tableau annexé au présent décret.

Art. 4.Les impôts et les taxes percus au profit de la région existant au 31 décembre 1997 seront recouvrés pendant l'année 1998 d'après les lois, décrets, arrêtés et tarifs qui en règlent l'assiette et la perception.

Art. 5.§ 1er. Le Ministre du Budget est autorisé à couvrir, par des emprunts, lesquels peuvent être émis tant en Belgique qu'à l'étranger, en francs belges qu'en monnaies étrangères :

l'excédent des dépenses du budget de l'année 1998 sur les recettes;

le remboursement des emprunts et des obligations non encore amorties des emprunts libellés en francs belges ou en monnaies étrangères dont l'échéance finale se situe en 1998;

le remboursement par anticipation de tout ou partie d'emprunts libellés en francs belges ou en monnaies étrangères, conformément aux dispositions des arrêtés ministériels d'émission ou des conventions d'emprunt;

les opérations de gestion journalières du Trésor ou les opérations de gestion financière réalisées dans l'intérêt général du Trésor, en ce compris les placements nécessaires à leur bonne fin.

§ 2. Le Ministre du Budget est autorisé à convertir, avec l'accord des porteurs et aux conditions du marché, tout ou partie d'emprunts existants en emprunts du type " Billets de trésorerie à long terme " et d'en adapter l'échéance.

Art. 6.Le Ministre du Budget est autorisé :

à créer des billets de trésorerie ou d'autres instruments de financement portant intérêt, à concurrence du montant des emprunts à contracter éventuellement dans le cadre de l'autorisation prévue à l'article 5, § 1er, et ce aussi bien en Belgique qu'à l'étranger, en francs belges qu'en monnaies étrangères;

à conclure toute opération de gestion journalière du Trésor ou toute opération de gestion financière réalisée dans l'intérêt général du Trésor, en ce compris la conclusion de conventions de placement nécessaires à leur bonne fin, dans le respect des procédures arrêtées par le Gouvernement wallon.

Les placements nécessaires à leur bonne fin des opérations de gestion du Trésor sont réalisés par utilisation de tout produit offert par les marchés financiers, dans le meilleur intérêt du Trésor;

en ce qui concerne les emprunts privés émis par la Région wallonne en Belgique ou à l'étranger, à adapter, en accord avec les prêteurs, les conditions et termes de remboursement;

en ce qui concerne les emprunts émis par la Région wallonne en Belgique ou à l'étranger, à conclure des opérations financières de gestion visées à l'article 8, alinéa 2.

Art. 7.Les produits d'emprunts d'une durée supérieure à un an contractés pour couvrir les dépenses prévues à l'article 5, § 1er, 1°, sont versés au budget des recettes de l'année 1998.

Les dépenses provisoires relatives à la constitution d'actifs (emprunts publics et billets de trésorerie à long terme) et les coûts annexes ainsi que les recettes afférentes à la réalisation de ces actifs constitués, les dépenses annexes et les revenus en découlant peuvent être enregistrés sur des comptes financiers spéciaux ouverts à cette fin dans une institution financière de droit belge établie en Belgique avec laquelle la Région wallonne a conclu une convention d'agent financier découlant légalement de l'utilisation d'instruments financiers visés à l'article 6, 1°, et notamment les dispositions de l'arrêté royal du 22 décembre 1995 relatif au contrôle des teneurs de comptes agréés pour la tenue de comptes de titres dématérialisés de l'Etat, des communautés, des régions, des provinces, des autorités locales ou des établissements publics.

Les actifs constitués peuvent aussi être inscrits en comptes titres spéciaux ouverts au nom du Trésor wallon à cette fin dans une institution financière de droit belge établie en Belgique avec laquelle la Région wallonne a conclu une convention d'agent financier découlant légalement de l'utilisation d'instruments financiers visés à l'article 6, 1°, et notamment les dispositions de l'arrêté royal du 22 décembre 1995 relatif au contrôle des teneurs de comptes agréés pour la tenue de comptes de titres dématérialisés de l'Etat, des communautés, des régions, des provinces, des autorités locales ou des établissements publics.

Art. 8.Le Ministre du Budget est autorisé à porter en déduction des charges d'emprunts de la Région wallonne :

les revenus de placements de produits d'emprunts en francs belges effectués dans le cadre des opérations de gestion du Trésor visées à l'article 6, 1° et 2°;

les revenus ou capitaux attribués à la Région wallonne suite à des opérations de gestion du Trésor en matière de " swap " d'intérêts, d'arbitrages, de couvertures de risque, telles que les options ou autres opérations réalisées au moyen d'emprunts de la Région et aux fins d'en alléger les charges financières.

Art. 9.Les montants non engagés au 31 décembre 1997 des allocations de base du budget ajusté de 1997, de même que les montants des allocations de base reportées du budget de 1996 et non ordonnancées à cette même date seront arrêtés et donneront lieu au versement, par virement dans les écritures, de leur total à l'article 08.03 du budget des recettes de 1998.

Ce total sera réduit à concurrence des dépassements de crédits constatés au 31 décembre 1997 ainsi que des insuffisances de réalisation de recettes générales enregistrées à la même date par rapport aux prévisions ajustées du budget des recettes de 1997.

Ce total sera augmenté à concurrence de l'excédent de recettes générales enregistré à la date du 31 décembre 1997 par rapport aux prévisions ajustées du budget des recettes de 1997.

Art. 10.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 1998. Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Namur, le 17 décembre 1997.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,

R. COLLIGNON

Le Ministre de l'Aménagement du territoire, de l'Equipement et des Transports,

M. LEBRUN

Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,

B. ANSELME

Le Ministre du Budget et des Finances, de l'Emploi et de la Formation,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,

G. LUTGEN

Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé,

W. TAMINIAUX

Le Ministre de la Recherche, du Développement technologique, du Sport et des Relations internationales,

W. ANCION

Annexe.

Art. N1.Budget des recettes de la Région wallonne pour l'année budgétaire 1998.

(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 20-12-1997, p. 34406 - 34413).

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