Texte 1997027623
Article 1er.Dans l'article 2 de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 7 septembre 1989 réglant les mesures d'exécution du décret du 20 juillet 1989 fixant les règles du financement général des communes wallonnes, le point 16° est remplacé par la disposition suivante :
" 16° le nombre de logements sociaux situés sur le territoire de chaque commune, le loyer de base et le loyer réellement percu pour les mêmes logements, ainsi que le loyer de base des logements sociaux inoccupés situés sur le territoire de chaque commune, tels qu'ils résultent des renseignements fournis par les sociétés de logements sociaux agréées par la Société régionale wallonne du Logement et qui se rapportent à l'avant-dernière année qui précède celle de la répartition; ".
Art. 2.Il est inséré dans le même arrêté un Chapitre IVbis, comprenant l'article 4bis, rédigé comme suit :
" CHAPITRE IVbis. - Correction du nombre de logements sociaux. ".
" Art. 4bis. Pour l'application de l'article 23, point d), du § 2, il sera fait usage de la formule suivante : le nombre de logements sociaux situés sur le territoire de chaque commune est multiplié par un coefficient établi comme suit :
le total des loyers de base de tous les logements établis sur le territoire de la commune diminué de la somme des loyers des mêmes logements sociaux qui sont inoccupés et divisé par le total des loyers réellement percus. ".
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er novembre 1997.
Art. 4.Le Ministre des Affaires intérieures est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 30 octobre 1997.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,
R. COLLIGNON
Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,
B. ANSELME