Texte 1997027592

16 OCTOBRE 1997. - Arrêté du Gouvernement wallon portant agrément de la réserve naturelle de Vodelée.

ELI
Justel
Source
Région Wallonne
Publication
4-11-1997
Numéro
1997027592
Page
29296
PDF
version originale
Dossier numéro
1997-10-16/34
Entrée en vigueur / Effet
16-10-1997
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Sont constitués en réserve naturelle agréée de Vodelée, les 1 ha 41 a 90 ca de terrains cadastrés comme suit :

Commune de Doische, 8ème division, Vodelée, section C, n° 248d, 248e, 247b, 242, 243, 248F et 247c et appartenant à l'asbl " Réserves naturelles et ornithologiques de Belgique ".

Art. 2.Le fonctionnaire de la Division de la Nature et des Forêts chargé de la surveillance de la réserve naturelle agréée de Vodelée est le chef de cantonnement de Philippeville.

Art. 3.Comme prévu à l'article 9 (C, 5°) de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 17 juillet 1986 relatif à l'agrément des réserves naturelles privées et par dérogation à l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, modifiée par les décrets des 11 avril 1984, 16 juillet 1985 et 7 septembre 1989, il est permis à l'occupant et à ses délégués de réaliser les opérations suivantes, strictement indispensables à la mise en oeuvre du plan de gestion :

- enlever, couper, déraciner ou mutiler des arbres et arbustes, détruire ou endommager le tapis végétal;

- placer des panneaux didactiques.

Art. 4.Par dérogation à l'article 5 de l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975 établissant le règlement relatif à la surveillance, la police et la circulation dans les réserves naturelles domaniales en dehors des chemins ouverts à la circulation publique, il est permis à l'occupant et à ses délégués, pour la mise en oeuvre du plan de gestion :

- d'être porteur d'instruments de coupe.

Art. 5.Les délégations prévues aux articles 3 et 4 font l'objet d'un écrit daté et signé par l'occupant et les délégués. Elles sont personnelles et doivent pouvoir être présentées à tout moment aux agents de surveillance. Leur durée ne peut dépasser un an. L'occupant est tenu d'en transmettre une copie dans les 24 heures au fonctionnaire chargé de la surveillance, désigné à l'article 2 et au Service de la Conservation de la nature.

Art. 6.L'agrément est accepté pour un terme de 30 ans prenant cours à la date de signature du présent arrêté.

Bruxelles, le 16 octobre 1997.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des PME, du Tourisme et du Patrimoine,

R. COLLIGNON

Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,

G. LUTGEN

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