Texte 1997027546

11 SEPTEMBRE 1997. - Arrêté ministériel prévoyant les modalités et conditions d'octroi et de liquidation des primes à l'investissement cofinancées par le Fonds européen de Développement régional dans le cadre de la mise en oeuvre du Document unique de Programmation (DOCUP) Objectif n° 2.

ELI
Justel
Source
Région Wallonne
Publication
23-10-1997
Numéro
1997027546
Page
28211
PDF
version originale
Dossier numéro
1997-09-11/36
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1997
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Dans le cadre de l'application des mesures du Fonds européen de Développement régional (FEDER) Objectif n° 2 (97-99), le niveau de la prime à l'investissement globale, composée pour moitié d'une part régionale et pour moitié d'une part provenant du FEDER, est déterminé de la manière suivante :

pour les entreprises existantes créant minimum 5 emplois nouveaux :

a)de plus de 5 à 10 % de croissance d'emploi : 20 % bruts;

b)de plus de 10 à 20 % de croissance d'emploi : 25 % bruts;

c)de plus de 20 % de croissance d'emploi : 30 % bruts;

pour la création d'entreprises générant minimum 5 emplois nouveaux : 30 % bruts.

La prime à l'investissement globale visée à l'alinéa premier ne peut dépasser 3 millions de FB par emploi créé.

Art. 2.Pour bénéficier de cette prime, l'entreprise doit réaliser un programme d'investissement dans le cadre des secteurs d'activités suivants :

la production ou la transformation reprises dans les classes 05.02, 15 à 22, 23.1, 23.2, 24 à 36 et 72.2, du Code Nace, ainsi que les investissements d'appui logistique des entreprises de transport ou ceux visant les transports combinés;

les services aux entreprises repris dans les classes 61, 62, 63.1, 63.2, (63.4) 64.2, 72.6 du Code Nace, ainsi que des centres de distribution, à l'exclusion des bateaux pour les entreprises relevant du Code Nace 61, les avions pour les entreprises relevant du Code Nace 62 et les bâtiments pour les entreprises relevant du Code Nace 63.1 (Err. MB 16-12-1997, p. 33465).

Art. 3.Ne bénéficient pas de la prime visée à l'article 1er, sauf lorsqu'il y a création nette d'emplois, les investissements réalisés par :

les entreprises créées suite à une faillite;

les entreprises faisant l'objet d'un plan de restructuration;

les entreprises ayant fait l'objet d'une fusion, d'une scission, d'une filialisation ou d'une absorption.

Art. 4.Sauf dispositions contractuelles particulières, la liquidation de la prime visée à l'article 1er s'effectue conformément à l'article 14 de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 juillet 1992 portant exécution des articles 2, 12 et 16 de la loi du 30 décembre 1970 sur l'expansion économique, telle que modifiée par le décret du 25 juin 1992.

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1997 et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 1999.

Namur, le 11 septembre 1997.

R. COLLIGNON

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