Texte 1997027524

2 OCTOBRE 1997. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 juillet 1992 portant exécution des articles 2, 12 et 16 de la loi du 30 décembre 1970 sur l'expansion économique, telle que modifiée par le décret du 25 juin 1992.

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Justel
Source
Région Wallonne
Publication
16-10-1997
Numéro
1997027524
Page
27423
PDF
version originale
Dossier numéro
1997-10-02/31
Entrée en vigueur / Effet
01-07-1997
Texte modifié
1992027348
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Article 1er.Il est inséré dans l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 juillet 1992 portant exécution des articles 2, 12 et 16 de la loi du 30 décembre 1970 sur l'expansion économique, telle que modifiée par le décret du 25 juin 1992, un Chapitre VIbis, intitulé " Régime particulier pour les entreprises situées dans les communes de Tubize et d'Ittre " et rédigé comme suit :

" Art. 11bis. L'entreprise située dans la commune de Tubize ou dans l'ancienne commune de Virginal-Samme peut bénéficier d'une prime représentant 20 % du programme d'investissements admis, pour autant que l'investissement admissible atteigne le seuil de 5 millions de FB et que l'effectif d'emploi augmente de 5 unités.

La prime est plafonnée à un montant de 3 millions de FB par emploi créé et ne peut être accordée pour des investissements immatériels.

Art. 11ter. Pour bénéficier de cette prime, l'entreprise doit réaliser un programme d'investissements dans le cadre des secteurs d'activités suivants :

la production ou la transformation reprises dans les classes 05.02, 15 à 22, 23.1, 23.2, 24 à 36 et 72.2 du Code NACE, ainsi que les investissements d'appui logistique des entreprises de transport ou ceux visant les transports combinés;

le service aux entreprises repris dans les classes 61, 62, 63.1, 63.2, 63.4, 64.2, 72.6 du Code NACE, ainsi que les centres de distribution. Il faut exclure du programme d'investissements, les bateaux pour les entreprises relevant du Code NACE 61, les avions pour les entreprises relevant du Code NACE 62 et les bâtiments pour les entreprises relevant du Code NACE 63.1.

Art. 11quater. Les articles 2, § 1er, et 9, ne sont pas applicables pour l'octroi de cette prime. ".

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 1997 et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 1999.

Art. 3.Le Ministre qui a l'Economie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 2 octobre 1997.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,

R. COLLIGNON

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