Texte 1997027421
Article 1er.L'article 3, alinéa 1er, de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 8 juin 1989 relatif à la protection des zones humides d'intérêt biologique, est remplacé par la disposition suivante :
" Dans les zones humides d'intérêt biologique, il est en tout temps interdit de chasser, tuer, détruire, capturer ou perturber toutes les espèces indigènes de la faune vivant à l'état sauvage, à l'exception des espèces dont la chasse ou la pêche est autorisée ainsi que de celles reprises à l'annexe du présent arrêté. ".
Art. 2.L'article 4 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant :
" Lorsque les mesures visées à l'alinéa 1er peuvent entraîner l'interdiction ou la limitation de la chasse et de la pêche dans des endroits où celles-ci peuvent légalement être pratiquées, le Ministre chargé de la Conservation de la nature prend, au préalable, l'avis du Conseil supérieur wallon de la chasse ou celui du Conseil supérieur wallon de la pêche, selon le cas. ".
Art. 3.Le Ministre qui a la Conservation de la nature dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 10 juillet 1997.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des PME., du Tourisme et du Patrimoine,
R. COLLIGNON
Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,
G. LUTGEN