Texte 1997027367

2 JUIN 1997. - Arrêté ministériel portant exécution des articles 3 et 4 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 mars 1997 relatif à l'octroi de subventions en vue de la transformation, de l'amélioration et de la démolition d'ensembles d'habitations insalubres.

ELI
Justel
Source
Région Wallonne
Publication
19-7-1997
Numéro
1997027367
Page
18983
PDF
version originale
Dossier numéro
1997-06-02/40
Entrée en vigueur / Effet
29-07-1997
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Introduction de la demande.

La demande de subvention, accompagnée des documents prévus à l'article 3, § 4, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 mars 1997, doit être envoyée à la Division du Logement du Ministère de la Région wallonne, avec copie adressée à la Société régionale wallonne du Logement.

Art. 2.Réunion plénière.

§ 1. Dans les deux mois où la demande a été déclarée complète, sur requête de la Division du Logement, la Société régionale wallonne du Logement organise la réunion plénière visée à l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 mars 1997. Elle en fixe la date et convoque les parties.

Assisteront à cette réunion :

- le Directeur général de la Société régionale wallonne du Logement ou son délégué, qui préside la réunion;

- un représentant de la société agréée éventuellement accompagné de l'auteur de projet;

- un représentant de la commune sur le territoire de laquelle sont situés les immeubles visés;

- un représentant de la Division du Logement;

- un représentant de la Division de l'Aménagement et de l'Urbanisme;

- lorsque sa présence sera jugée nécessaire, tout autre représentant d'un pouvoir public ou d'un service public.

Au moins vingt jours avant la date retenue, la société agréée fait parvenir à chacune des parties concernées un exemplaire du dossier complet.

§ 2. Au cours de la réunion plénière, une visite sur place a lieu et le dossier présenté par la société est examiné. Chaque participant émet un avis sur l'opération envisagée.

En outre, chacun fait part, s'il y a lieu, de ses remarques, suggestions et propositions.

Les parties non représentées ont la faculté de faire connaître leurs remarques par écrit préalablement à la réunion. Elles ne peuvent cependant s'en prévaloir pour contester les décisions prises en conclusion de celle-ci.

Dans les quinze jours qui suivent la réunion, le Directeur général de la Société régionale wallonne du Logement notifie aux parties concernées le procès-verbal qui reprend toutes les remarques, suggestions et propositions formulées.

Ce procès-verbal est réputé approuvé à défaut de remarque dans les quinze jours de sa notification.

Le procès-verbal de la réunion plénière doit se prononcer sur les points suivants :

a)le degré d'insalubrité des immeubles proposés pour l'opération;

b)l'opportunité de procéder aux acquisitions envisagées;

c)pour les opérations d'amélioration ou de transformation, le type d'agencement proposé pour les logements et l'importance des travaux envisagés;

d)le montant global des frais susceptible d'être pris en compte pour la passation éventuelle de la convention prévue à l'article 5, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 mars 1997.

Art. 3.Décisions.

Dans le mois de réception du procès-verbal de la réunion plénière, l'Administration de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine présente à la décision du Ministre les documents suivants :

a)les arrêtés de reconnaissance d'insalubrité des immeubles concernés;

b)une dépêche autorisant la société agréée à acquérir ces mêmes immeubles;

c)un projet de convention, conforme au modèle prévu en annexe du présent arrêté, formant promesse ferme d'intervention de la Région et fixant provisoirement le montant de celle-ci.

Art. 4.Projet.

Dans les deux ans de la signature de la convention ministérielle et avant adjudication des travaux, la société est tenue de présenter à l'approbation de la Division du Logement le projet des travaux proposés. Ce projet devra être accompagné de l'avis favorable rendu par la Société régionale wallonne du Logement.

Art. 5.Le résultat de l'adjudication des travaux est transmis à la Division du Logement en vue d'obtenir l'accord du Ministre portant fixation définitive du montant de l'intervention de la Région.

A défaut d'avoir introduit cette demande dans les trois ans de la signature de la convention ministérielle, visée à l'article 3, c), la société perd tout bénéfice relatif à ladite convention.

Namur, le 2 juin 1997.

W. TAMINIAUX

Annexe.

Art. N1.Convention (application de l'article 74 du Code du Logement).

(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. 19-07-1997, p. 18984 - 18986).

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 2 juin 1997 portant exécution des articles 3 et 4 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 mars 1997 relatif à l'octroi de subventions en vue de la transformation, de l'amélioration et de la démolition d'habitations insalubres.

Namur, le 2 juin 1997.

Le Ministre de l'Action sociale, du logement et de la Santé,

W. TAMINIAUX

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