Texte 1997027352
Article 1er.A l'annexe de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juillet 1994 portant approbation du règlement des prêts hypothécaires accordés par la Société régionale wallonne du Logement, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 et du 14 mars 1996, le point 2.5.3. est remplacé par la disposition suivante :
" 2.5.3. Détermination et contrôle des revenus.
Pour que la société puisse estimer leur capacité de remboursement et le montant de leurs revenus annuels, le demandeur, son conjoint cohabitant ou la personne avec laquelle il vit maritalement ou la personne avec laquelle il sollicite le prêt, doivent lui fournir tous les documents probants, attestant de leurs revenus, dont notamment l'avertissement-extrait de rôle.
Les demandeurs bénéficiant de traitements, salaires ou émoluments exempts d'impôts nationaux doivent produire une attestation du débiteur des revenus mentionnant la totalité de ces traitements, salaires ou émoluments percus, de façon à permettre l'estimation de leurs revenus annuels.
La société peut refuser l'octroi d'un prêt au cas où la capacité de remboursement n'est pas établie. ".
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juin 1994.
Art. 3.Le Ministre du Logement est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 19 juin 1997.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des PME., du Tourisme et du Patrimoine,
R. COLLIGNON
Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé,
W. TAMINIAUX