Texte 1997027351
Article 1er.A l'article 1er, 4° de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 juin 1994 déterminant les conditions d'octroi des prêts hypothécaires accordés par la Société régionale wallonne du Logement, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 28 septembre 1995, 18 janvier 1996, 14 mars 1996, 12 décembre 1996 et 20 février 1997, l'alinéa premier est remplacé par la disposition suivante, rédigée comme suit :
" l'ensemble des revenus imposables du demandeur et de son conjoint cohabitant ou de la personne avec laquelle il vit maritalement, afférents à l'avant-dernière année précédant la date du premier prélèvement sur le prêt. ".
Art. 2.L'article 4, du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 4. Le demandeur, son conjoint cohabitant ou la personne avec laquelle il vit maritalement, sont tenus de remettre à la société tous les documents probants permettant à celle-ci de déterminer sur cette base le montant de leurs revenus et en conséquence, le taux d'intérêt applicable. ".
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juin 1994.
Art. 4.Le Ministre du Logement est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 19 juin 1997.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des PME., du Tourisme et du Patrimoine,
R. COLLIGNON
Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé,
W. TAMINIAUX