Texte 1997027325
Chapitre 1er.- Dispositions générales.
Article 1er.Le présent décret règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de celle-ci.
Il est applicable sur le territoire de la région de langue française.
Art. 2.Au sens du présent décret, on entend par :
1°maison de repos : l'établissement (, quelle qu'en soit la dénomination,) destiné à l'hébergement de personnes âgées de soixante ans au moins qui y ont leur résidence habituelle et y bénéficient de services collectifs familiaux, ménagers, d'aide à la vie journalière et, s'il y a lieu, de soins infirmiers ou paramédicaux; <DRW 2003-02-06/47, art. 2, 002; En vigueur : 26-04-2004>
2°[résidence-services : un ou plusieurs bâtiments, quelle qu'en soit la dénomination, constituant un ensemble fonctionnel, géré par un pouvoir organisateur qui, à titre onéreux, offre à des personnes âgées de soixante ans au moins des logements particuliers leur permettant de mener une vie indépendante ainsi que des services auxquels elles peuvent librement faire appel.
Le Gouvernement précise la notion d'ensemble fonctionnel.
Les locaux, équipements et services collectifs de la résidence-services peuvent également être accessibles à d'autres personnes âgées de soixante ans au moins.
A la condition qu'ils n'en utilisent pas la dénomination, ne sont pas considérés comme résidences-services au sens du présent décret :
a)les habitations pour vieux ménages et les centres de services communs qui se fondent respectivement sur l'arrêté du Régent du 2 juillet 1949 et sur le décret de la Communauté française du 30 juin 1982;
b)les établissements qui correspondent à la définition de la résidence-services et qui existaient avant le 6 février 1999, pour autant qu'ils fassent une demande de dispense dans un délai de six mois à dater de l'entrée en vigueur du décret du 6 février 2003 modifiant le décret du 5 juin 1997 relatif aux maisons de repos, résidences-services et aux centres d'accueil de jour pour personnes âgées [1 ...]1. La demande de dispense est introduite auprès du Gouvernement. Le Gouvernement détermine le contenu du dossier et les modalités d'examen de la demande de dispense;
c)les logements particuliers occupés par leurs propriétaires.] <DRW 2003-02-06/47, art. 2, 002; En vigueur : 26-04-2004>
3°centre d'accueil de jour : centre [, quelle qu'en soit la dénomination,] situé au sein d'une maison de repos ou d'une maison de repos et de soins ou en liaison avec elle, où sont accueillies, pendant la journée, des personnes âgées de soixante ans au moins en perte d'autonomie, qui y bénéficient de soins familiaux et ménagers et, au besoin, d'une prise en charge thérapeutique et sociale; <DRW 2003-02-06/47, art. 2, 002; En vigueur : 26-04-2004>
4°résident : la personne âgée visée aux 1°, 2° et 3° ainsi que toute personne de moins de soixante ans qui séjourne ou est accueillie à titre exceptionnel dans la maison de repos, la résidence-service ou le centre d'accueil de jour;
5°gestionnaire : la personne physique ou morale exploitant une maison de repos, une résidence-service, ou un centre d'accueil de jour pour personnes âgées;
6°directeur : la ou les personnes physiques désignées par le gestionnaire pour assurer la gestion journalière de la maison de repos ou de la résidence-service;
7°représentant :
- le représentant légal ou judiciaire du résident;
- le mandataire désigné par le résident à l'exception de toute personne qui exerce une activité dans la maison de repos ou qui prend part à sa gestion, ou qui est soumise à l'autorité du gestionnaire. Cette restriction ne s'applique pas au parent ou allié jusqu'au quatrième degré inclus;
- au besoin ou à défaut, un représentant du centre public d'aide sociale compétent à l'exception de toute personne qui exerce une activité dans la maison de repos ou qui prend part à sa gestion;
8°projet de vie (institutionnel): l'ensemble des actions et des mesures destinées à assurer l'intégration sociale des résidents, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la maison de repos. <DRW 2003-02-06/47, art. 2, 002; En vigueur : 26-04-2004>
[9° administration : l'administration de la Région wallonne chargée de la politique du troisième âge;] <DRW 2003-02-06/47, art. 2, 002; En vigueur : 08-07-2003>
[10° titre de fonctionnement : l'agrément ou l'autorisation provisoire de fonctionnement;] <DRW 2003-02-06/47, art. 2, 002; En vigueur : 08-07-2003>
[11° court séjour : séjour temporaire en maison de repos dont la durée est initialement fixée de commun accord entre le gestionnaire et le résident ou son représentant.] <DRW 2003-02-06/47, art. 2, 002; En vigueur : 08-07-2003>
----------
(1DRW 2008-11-06/48, art. 126, 004; En vigueur : voir DRW 2008-11-06/48, art. 137)
Art. 3.Le Gouvernement définit les règles selon lesquelles les maisons de repos, les résidences-services et les centres d'accueil de jour assurent une information sur la nature du service rendu et sur la publicité qu'ils diffusent.
Chapitre 2.- De la programmation.
Art. 4.
§ 1er. Le Gouvernement fixe le programme d'implantation et de capacité des maisons de repos et des centres d'accueil de jour.
En outre, le Gouvernement peut fixer le programme d'implantation et de capacité des résidences-services.
[...] <DRW 2003-02-06/47%, art. 3, 002; En vigueur : 26-04-2004>
Ce programme tient compte de la répartition géographique des établissements, du nombre [...] personnes âgées dans l'arrondissement concerné, des dispositions fédérales en matière de financement des soins en maisons de repos; il respecte un équilibre entre les établissements relevant du secteur public, ceux relevant du secteur privé sans but lucratif et ceux relevant du secteur commercial. <DRW 2003-02-06/47, art. 3, 002; En vigueur : 12-03-2003>
[Le Gouvernement peut, selon les règles qu'il fixe, s'écarter du programme des maisons de repos en vue d'octroyer des accords de principe permettant de redistribuer, dans le secteur dont ils proviennent, les lits récupérés à la suite d'une décision de réduction de capacité prise sur la base de l'article 13bis ou en raison de l'expiration du délai de validité d'un accord de principe visé à l'article 30, alinéa 1er.
L'administration fournit à toute personne qui en fait la demande les données détaillées relatives à l'état actualisé des programmes d'implantation.
Ces données reprennent la situation par rapport aux dispositions fixées par l'autorité fédérale en matière de financement des soins en maison de repos et, par arrondissement, l'application du programme d'implantation par rapport aux données démographiques, ainsi que le nombre de lits, de logements et de places d'accueil disponibles par secteur.] <DRW 2003-02-06/47, art. 3, 002; En vigueur : 26-04-2004>
§ 2. [Tout projet d'ouverture d'une maison de repos, d'une résidence-services ou d'un centre d'accueil de jour, d'extension de ceux-ci ou de réouverture après une interruption d'exploitation est soumis à l'accord de principe du Gouvernement. Lorsqu'il est saisi d'une demande d'accord de principe, le Gouvernement vérifie si le projet est compatible avec le programme visé au paragraphe 1er.
N'est pas considéré comme une interruption d'exploitation le seul changement de gestionnaire d'une maison de repos, d'une résidence-services ou d'un centre d'accueil de jour.
Le changement de secteur d'un établissement doit faire l'objet d'un accord de principe préalable.
L'accord de principe ne peut pas être cédé, sauf dans le cadre d'un changement de gestionnaire de l'établissement auquel se rapportent les lits, les logements ou les places d'accueil concernés par la cession et pour autant que ceux-ci soient concrétisés sur le même site et dans les mêmes conditions et délais que ceux déterminés lors de l'octroi de l'accord de principe.
Des modalités particulières visant la protection des résidents peuvent être fixées lorsque la demande d'accord de principe est accompagnée d'une convention de cession de lits, de logements ou de places d'accueil pour lesquels un titre de fonctionnement a été octroyé.
La demande d'accord de principe est introduite auprès du Gouvernement par le gestionnaire.
Le Gouvernement fixe la composition du dossier.
Celui-ci comporte en tout cas la description des infrastructures et aménagements projetés.
L'accord de principe accordé par le Gouvernement perd ses effets si un titre de fonctionnement n'est pas accordé dans le délai de trois ans.
Ce délai peut être prolongé pour une période maximale de trois ans sur la base d'un mémoire justificatif des raisons pour lesquelles le projet n'a pu être réalisé dans un délai de trois ans, selon les modalités fixées par le Gouvernement.
Le Gouvernement fixe les modalités d'introduction des demandes et d'octroi de l'accord de principe, ainsi que les délais de décision.] <DRW 2003-02-06/47, art. 3, 002; En vigueur : 26-03-2004>
["1 alin\233a 12 abrog\233"°
----------
(1DRW 2008-11-06/48, art. 127, 004; En vigueur : voir DRW 2008-11-06/48, art. 137)
Chapitre 3.- De l'agrément et de l'autorisation provisoire de fonctionnement.
Art. 5.§ 1. Une maison de repos, une résidence-service et un centre d'accueil de jour ne peuvent être exploités sans être agréés.
Toutefois, une maison de repos, une résidence-service et un centre d'accueil de jour peuvent être exploités sans être agréés si, une demande d'agrément ayant été introduite, ils bénéficient d'une autorisation provisoire de fonctionnement.
§ 2. Le Gouvernement agrée les maisons de repos qui répondent ou, si certaines normes ne peuvent être remplies qu'en cours de fonctionnement, s'engagent à répondre aux normes définies par le Gouvernement et qui concernent :
1°les services couverts par le prix d'hébergement ou d'accueil;
2°les modalités d'adaptation du prix d'hébergement ou d'accueil;
3°la comptabilité;
4°les capacités minimales et maximales d'hébergement ou d'accueil;
5°le bâtiment, particulièrement les normes de protection contre l'incendie en ce qu'elles complètent et adaptent les normes édictées au niveau fédéral;
6°la nourriture, l'hygiène et les soins de santé;
7°le nombre, la compétence, la qualification, les modalités d'engagement, la présence effective et la moralité des personnes exerçant leurs activités dans la maison de repos;
8°les conditions d'expérience et de qualification, ainsi que les exigences minimales d'activité et de présence requises pour exercer la fonction de directeur;
9°le règlement d'ordre intérieur respectant les principes suivants :
a)le respect de la vie privée des résidents ainsi que de leurs convictions idéologiques, philosophiques et religieuses;
b)le libre choix des médecins;
c)le libre accès de la maison de repos à la famille, aux amis, aux ministres des différents cultes et aux conseillers laïques demandés par les résidents ou à défaut par leur représentant;
d)la plus grande liberté possible de sortie.
Le Gouvernement définit la liste des dispositions minimales du règlement d'ordre intérieur.
En outre, le Gouvernement est habilité à préciser le contenu des dispositions assurant la protection minimale des résidents en référence aux principes énoncés aux litteras a) à d) du précédent alinéa;
10°la convention d'hébergement entre le gestionnaire et le résident ou son représentant respectant les principes suivants :
a)la sécurité du résident quant à la qualité des services et de l'hébergement;
b)la sécurité du résident quant aux prix de l'hébergement et des services, notamment quant aux prix journalier ou mensuel de l'hébergement, les services qu'il couvre ainsi que les modalités de son adaptation et le montant de la garantie éventuelle déposée et son affectation;
c)la protection du résident quant à la mise en dépôt des biens, garanties et valeurs confiées au gestionnaire, ainsi que les modalités de leur gestion éventuelle;
d)la sécurité du résident quant à la durée de la convention, les conditions et les délais de résiliation.
Le Gouvernement définit la liste des dispositions minimales que doit régler la convention. En outre, le Gouvernement est habilité à préciser le contenu des dispositions assurant la protection et la sécurité minimale des résidents en référence aux principes énoncés aux litteras a) à d) du précédent alinéa. (Le Gouvernement définit également les dispositions spécifiques relatives à l'accueil de court séjour en ce compris sa durée.) <DRW 2003-02-06/47, art. 4, 002; En vigueur : 08-07-2003>
(11° un projet de vie institutionnel répondant aux besoins des résidents afin de leur assurer un bien-être optimal et de maintenir leur autonomie.
Le Gouvernement définit le contenu minimal du projet de vie institutionnel.) <DRW 2003-02-06/47, art. 4, 002; En vigueur : 26-03-2004>
§ 3. Le Gouvernement arrête les normes spécifiques concernant l'accueil et l'hébergement en maison de repos des personnes âgées désorientées.
§ 4. Le Gouvernement arrête les normes d'agrément complémentaires auxquelles doit répondre une maison de repos implantée sur plusieurs sites, gérée par un même pouvoir organisateur et par un même directeur et qui souhaite bénéficier d'un agrément unique.
Ces normes portent sur l'éloignement maximum des sites, les capacités minimales et maximales de chaque implantation et le personnel y affecté.
§ 5. (Le Gouvernement agrée les résidences-services dont les logements individuels comportent au moins les pièces suivantes :
1°une salle de séjour;
2°un espace cuisine, éventuellement intégré dans la salle de séjour;
3°une chambre à coucher;
4°une salle de bains;
5°une toilette, éventuellement intégrée dans la salle de bains.) <DRW 2003-02-06/47, art. 4, 002; En vigueur : 26-03-2004>
(Les superficies minimales des logements visés à l'alinéa 1er sont fixées par le Gouvernement.) <DRW 2003-02-06/47, art. 4, 002; En vigueur : 26-03-2004>
En outre, les résidences-services doivent répondre ou, si certaines normes ne peuvent être remplies qu'en cours de fonctionnement, doivent s'engager à répondre aux normes définies par le Gouvernement et qui concernent les matières visées aux 1° à 8° du § 2 ainsi que :
1°le règlement d'ordre intérieur respectant les principes visés au § 2, 9°, la liste des dispositions et leurs précisions éventuelles arrêtées par le Gouvernement;
2°la convention entre le gestionnaire et le résident respectant les principes visés au § 2, 10°, la liste des dispositions et leurs précisions éventuelles arrêtées par le Gouvernement;
3°les modalités selon lesquelles une permanence est assurée permettant d'intervenir auprès des résidents en cas de nécessité;
4°les services facultatifs que le gestionnaire doit obligatoirement organiser ou rendre disponibles à la demande des résidents et les conditions de leur accès. Le Gouvernement définit le contenu minimal de ces divers services;
5°les modalités de liaison fonctionnelle avec une maison de repos ou une maison de repos et de soins ainsi que tout autre service ou établissement.
§ 6. Le Gouvernement agrée les centres d'accueil de jour qui répondent ou, si certaines normes ne peuvent être remplies qu'en cours de fonctionnement, s'engagent à répondre aux normes définies par le Gouvernement et qui concernent les matières visées aux 1° à 7°, du § 2; les modalités de liaison à établir avec une maison de repos ou une maison de repos et de soins, ainsi que :
1°le règlement d'ordre intérieur respectant les principes visés au § 2, 9°, la liste des dispositions et leurs précisions éventuelles arrêtées par le Gouvernement;
2°la convention d'accueil entre le gestionnaire et le résident respectant les principes visés au § 2, 10°, la liste des dispositions et leurs précisions éventuelles arrêtées par le Gouvernement.
Dans les limites des crédits budgétaires, le Gouvernement définit les conditions selon lesquelles une subvention forfaitaire journalière par personne accueillie est accordée à titre d'intervention dans les frais de fonctionnement des centres.
Art. 6.La demande d'agrément est introduite par lettre recommandée auprès du Gouvernement par le gestionnaire.
Le Gouvernement fixe les conditions de recevabilité, la composition du dossier et la procédure de la demande d'agrément.
L'agrément est accordé par le Gouvernement, sur proposition du fonctionnaire délégué par le Gouvernement, pour un terme de six ans ou pour une durée indéterminée.
L'agrément fixe le nombre de lits agréés par maison de repos, le nombre de logements par résidence-service et le nombre de places d'accueil agréées par centre d'accueil de jour.
["Le Gouvernement fixe les proc\233dures d'octroi et de suspension de l'autorisation provisoire de fonctionnement, d'octroi, de renouvellement, de suspension, de refus ou de retrait de l'agr\233ment, ainsi que les d\233lais de d\233cision.[1 alin\233a 6 abrog\233"°
La suspension de l'autorisation provisoire de fonctionnement et la suspension de l'agrément impliquent l'interdiction d'accueillir de nouveaux résidents.
Lorsque le titre de fonctionnement est suspendu et qu'il arrive à échéance :
1°le titre et la suspension sont, en ce qui concerne les autorisations provisoires de fonctionnement, implicitement prolongés jusqu'à ce qu'une décision intervienne sur la demande d'agrément;
2°la suspension est, en ce qui concerne les agréments, implicitement prolongée jusqu'à ce qu'une décision intervienne sur la nouvelle demande d'agrément
Le refus ou le retrait de l'agrément entraîne la fermeture de l'établissement.
Les décisions de suspension, de retrait ou de refus des titres de fonctionnement peuvent ne concerner que certaines parties du bâtiment ou certains sites d'implantation.] <DRW 2003-02-06/47, art. 5, 002; En vigueur : 26-03-2004>
----------
(1DRW 2008-11-06/48, art. 128, 004; En vigueur : voir DRW 2008-11-06/48, art. 137)
Art. 7.Le Gouvernement octroie, aux conditions et selon les modalités qu'il fixe, une autorisation provisoire de fonctionnement à une maison de repos, une résidence-service ou un centre d'accueil de jour, qui a introduit une demande d'agrément recevable ou de renouvellement d'agrément recevable. Les conditions porteront notamment sur les normes de capacité d'hébergement et d'accueil, de protection contre l'incendie, de nombre et de présence effective du personnel, de nourriture, d'hygiène et de soins de santé, de règlement d'ordre intérieur et de convention d'hébergement ou d'accueil, fixées par le Gouvernement.
(L'autorisation provisoire de fonctionnement à une durée maximale d'un an.
Elle peut être prolongée si des travaux de sécurité le justifient.
Sauf en cas d'application de l'article 6, alinéa 8, 1°, si, au terme du délai fixé, aucun refus d'agrément n'est intervenu, l'agrément est réputé accordé.) <DRW 2003-02-06/47, art. 6, 002; En vigueur : 26-03-2004>
(En cas de changement de gestionnaire, lorsque la maison de repos, la résidence-services ou le centre d'accueil de jour bénéficie d'une autorisation provisoire de fonctionnement, celle-ci est reconduite pour une durée maximale d'un an à dater de la communication du changement visée à l'article 12, alinéa 2, sans préjudice de la faculté de prolongation visée à l'article 7, alinéa 3.) <DRW 2003-02-06/47, art. 6, 002; En vigueur : 26-03-2004>
Est considérée comme recevable la demande d'agrément qui a été introduite dans les formes prévues prescrites et dont le dossier répond à la composition déterminée par le Gouvernement.
Art. 8.(Toutes les décisions relatives à l'octroi de l'autorisation provisoire de fonctionnement ou de l'agrément, à la suspension de l'autorisation provisoire de fonctionnement ou de l'agrément, au refus ou au retrait de l'agrément, sont communiquées par le Gouvernement au bourgmestre et au président du centre public d'aide sociale qui en informe le conseil de l'aide sociale.) <DRW 2003-02-06/47, art. 7, 002; En vigueur : 26-03-2004>
Le bourgmestre tient un registre des maisons de repos, des résidences-services et des centres d'accueil de jour établis sur le territoire de sa commune.
Art. 9.La mention de l'agrément ou de l'autorisation provisoire de fonctionnement doit figurer sur tous les actes et autres documents émanant de la maison de repos, de la résidence-service ou du centre d'accueil de jour.
L'agrément ou l'autorisation provisoire de fonctionnement doit également faire l'objet d'un affichage apparent à l'extérieur et à l'intérieur de l'établissement.
(Toutes les décisions relatives à l'octroi ou à la suspension de l'autorisation provisoire de fonctionnement ou de l'agrément, au refus ou au retrait de l'agrément, sont communiquées par écrit et sans délai aux résidents ou à leurs représentants par le gestionnaire.) <DRW 2003-02-06/47, art. 8, 002; En vigueur : 26-03-2004>
Art. 10.(Abrogé) <DRW 2003-02-06/47, art. 9, 002; En vigueur : 26-03-2004>
Art. 11.Le Gouvernement peut assortir sa décision de refus (...) ou de retrait d'agrément d'une interdiction pour le gestionnaire d'introduire, pendant un délai d'un an à dater de sa décision, une demande d'accord de principe ou une demande d'agrément pour l'exploitation d'une maison de repos, d'une résidence-service ou d'un centre d'accueil de jour. <DRW 2003-02-06/47, art. 10, 002; En vigueur : 26-03-2004>
Art. 12.En cas de changement de gestionnaire, l'agrément d'une maison de repos, d'une résidence-service ou d'un centre d'accueil de jour est maintenu pour autant que les conditions d'agrément restent remplies.
Tout changement de gestionnaire doit être communiqué au Gouvernement au plus tard dans le mois de la cession de la maison de repos, de la résidence-service ou du centre d'accueil de jour.
Art. 13.(L'agrément peut être refusé, suspendu ou retiré par le Gouvernement pour cause d'inobservation des dispositions du présent décret ou des dispositions fixées en vertu du présent décret.
L'autorisation provisoire de fonctionnement peut être suspendue pour les mêmes causes.
Toute entrave à l'exécution des missions de surveillance des fonctionnaires par le gestionnaire de l'établissement ou par toute personne agissant en son nom peut entraîner la suspension de l'autorisation provisoire de fonctionnement ou de l'agrément, le refus ou le retrait de l'agrément.) <DRW 2003-02-06/47, art. 11, 002; En vigueur : 26-03-2004>
La décision du Gouvernement est prise après l'audition du gestionnaire ou après qu'il ait été invité à présenter sa défense devant le fonctionnaire délégué qui en dresse procès-verbal.
Art. 13bis.<Inséré par DRW 2003-02-06/47, art. 12; En vigueur : 26-03-2004> La capacité fixée par le titre de fonctionnement d'une maison de repos, d'une résidence-services ou d'un centre d'accueil de jour peut être réduite en cas d'inoccupation partielle, dans les conditions fixées par le Gouvernement.
["1 alin\233a 2 abrog\233"°
----------
(1DRW 2008-11-06/48, art. 129, 004; En vigueur : voir DRW 2008-11-06/48, art. 137)
Chapitre 4.- Des rapports entre le gestionnaire et les résidents.
Art. 14.Le règlement d'ordre intérieur définissant les droits et devoirs des résidents et du gestionnaire et répondant aux conditions de l'article 5 est remis aux résidents ou à leurs représentants avant la signature de la convention d'hébergement ou d'accueil ou l'entrée des résidents dans la maison de repos, la résidence-service ou le centre d'accueil de jour.
Art. 15.Un exemplaire de la convention conclue entre le gestionnaire de la maison de repos, de la résidence-service, ou du centre d'accueil de jour, et le résident ou son représentant est remis au résident et à son représentant, un autre est joint au dossier individuel visé à l'article 16.
Art. 16.Un dossier individuel est établi lors de l'admission de chaque résident. Il doit être mis à jour en permanence sur base des informations communiquées et être accessible au résident, à son représentant et aux fonctionnaires chargés de la surveillance, y compris en l'absence du gestionnaire ou de son représentant et du directeur.
Le dossier individuel reprend les données d'identité du résident, de son représentant, des personnes et des services auxquels le gestionnaire doit recourir au besoin.
Le Gouvernement définit la liste minimale des informations que doit contenir le dossier individuel.
Art. 17.(Abrogé) <DRW 2003-02-06/47, art. 13, 002; En vigueur : 26-03-2004>
Art. 18.<DRW 2003-02-06/47, art. 14, 002; En vigueur : 26-03-2004> Dans chaque maison de repos, il est créé un conseil des résidents qui se réunit au moins une fois par trimestre.
Afin d'assurer le bon fonctionnement de ce conseil, celui-ci reçoit le soutien du personnel de la maison de repos.
Le conseil est composé de résidents ou de leurs représentants et/ou de membres de leur famille. Le directeur ou son représentant peut assister aux réunions du conseil.
Le conseil des résidents donne des avis et fait des suggestions, notamment au sujet du fonctionnement de l'établissement, de l'organisation des services, du projet de vie et des activités d'animation.
Le Gouvernement fixe les modalités de fonctionnement du conseil des résidents.
Art. 18bis.<Inséré par DRW 2003-02-06/47, art. 15; En vigueur : 26-03-2004> Sans préjudice d'une augmentation de prix autorisée en application de l'article 5, § 2, 2°, en cas de nouvelle construction ou de travaux de transformation de la maison de repos, de la résidence-services ou du centre d'accueil de jour, les résidents présents avant le début des travaux conservent un droit au maintien du prix d'hébergement ou d'accueil.
Art. 18ter.<Inséré par DRW 2003-02-06/47, art. 15; En vigueur : 26-03-2004> En cas de paiement tardif du prix d'hébergement ou d'accueil, seul un intérêt moratoire, dont le taux ne peut excéder le taux de l'intérêt légal, peut être réclamé en sus.
Art. 18quater.<Inséré par DRW 2003-02-06/47, art. 17; En vigueur : 26-03-2004> Un acompte pour l'entrée dans la maison de repos, la résidence-services ou le centre d'accueil de jour ne peut être exigé qu'après la signature de la convention établie entre le gestionnaire et le résident.
Celle-ci indique la date d'entrée dans l'établissement.
L'acompte est déduit de la première facture ou est restitué si la personne âgée est, pour des raisons indépendantes de sa volonté, dans l'impossibilité d'entrer dans l'établissement ou si le gestionnaire ne peut pas accueillir la personne à la date prévue par la convention.
Chapitre 5.- Du contrôle des maisons de repos, des résidences-services et des centres d'accueil de jour.
Art. 19.
<Abrogé par DRW 2008-11-06/48, art. 130, 004; En vigueur : voir DRW 2008-11-06/48, art. 137>
Art. 20.Les fonctionnaires désignés par le Gouvernement sont chargés de veiller au respect des règles fixées par ou en vertu du présent décret ainsi que des règles fixées par l'autorité fédérale en vue d'assurer la protection des personnes âgées.
Ces fonctionnaires sont revêtus de la qualité d'officier de police judiciaire auxiliaire du procureur du Roi.
Ces fonctionnaires sont tenus de prêter, devant le juge de paix de leur domicile, le serment prescrit par le décret du 20 juillet 1831.
Ils peuvent dans l'exercice de leurs missions :
1°procéder à tout examen, contrôle, enquête et recueillir toute information qu'ils estiment nécessaire, notamment :
a)interroger toute personne sur tout fait dont la connaissance est utile à l'exercice de la surveillance;
b)se faire produire ou rechercher tout document utile à l'accomplissement de leur mission, en prendre copie ou l'emporter contre récépissé;
2°dresser des procès-verbaux de constatation qui font foi jusqu'à preuve du contraire. Une copie en est notifiée dans les quinze jours de la constatation des faits aux gestionnaires et à l'auteur des faits.
En cas de visite dans des locaux constitutifs d'un domicile et à défaut de l'accord de l'occupant, sauf en cas d'extrême urgence lorsque l'assistance de la personne âgée en danger le requiert, les fonctionnaires visés ci-avant n'ont accès à ces locaux qu'en vertu d'une autorisation du juge du tribunal de police ou de son suppléant.
Le fonctionnaire délégué pourra fixer au contrevenant un délai destiné à lui permettre de se mettre en règle; ce délai ne peut être prolongé qu'une seule fois. Il en informe le bourgmestre de la commune où est situé l'établissement.
Art. 21.§ 1. Sans préjudice de l'application des articles 269 à 281 du Code pénal, seront punies d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de 500 à 1 000 francs ou d'une de ces peines seulement les personnes qui gèrent une maison de repos, une résidence-service ou un centre d'accueil de jour, soit sans avoir obtenu l'agrément ou l'autorisation provisoire de fonctionnement, soit en contravention avec une décision de refus, de retrait d'agrément ou de fermeture, soit en accueillant de nouveaux résidents malgré une décision de suspension, soit en cas de non-respect caractérisé des conditions d'agrément en portant atteinte gravement à la protection, à la sécurité ou à la santé des personnes âgées ou qui mentionnent indûment l'agrément ou l'autorisation provisoire de fonctionnement.
§ 2. Les cours et tribunaux pourront interdire aux condamnés de gérer une maison de repos soit eux-mêmes, soit par personne interposée. Cette interdiction ne peut excéder dix ans.
§ 3. Sans préjudice de l'application des peines prévues au Code pénal, seront punis d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 26 à 2 000 francs ou d'une de ces peines seulement :
1°celui qui, directement ou indirectement, et tout en exerçant une activité ou un mandat dans une maison de repos, une résidence-service ou un centre d'accueil de jour ou une société, un service ou une institution gérant une maison de repos, une résidence-service ou un centre d'accueil de jour :
- gère de façon non individualisée les comptes des résidents;
- par ruse, contrainte, menace, fausse promesse ou en profitant de l'état de faiblesse ou de maladie, se sera fait remettre des biens appartenant à un résident dans une maison de repos, une résidence-service ou un centre d'accueil de jour;
- administre les fonds ou biens des résidents, sauf dans le respect des conditions éventuellement prévues par la convention, visée à l'article 5 du présent décret;
2°celui qui impose comme condition préalable à l'accueil ou au séjour dans une maison de repos, une résidence-service ou un centre d'accueil de jour, le paiement d'(un acompte), ou d'une garantie, autre que celle autorisée par le Gouvernement. <DRW 2003-02-06/47, art. 19, 002; En vigueur : 26-03-2004>
Art. 22.<DRW 2003-02-06/47, art. 20, 002; En vigueur : 26-03-2004> § 1er. Selon la procédure qu'il détermine, le Gouvernement peut décider d'urgence la fermeture d'une maison de repos, d'une résidence-services ou d'un centre d'accueil de jour lorsque :
1°un manquement aux règles fixées par ou en vertu du présent décret porte gravement atteinte aux droits, à la sécurité ou à la santé des résidents;
2°des motifs urgents relatifs à la santé publique ou à la sécurité le justifient.
La décision de fermeture peut ne concerner que certaines parties du bâtiment ou certains sites d'implantation.
Il peut être mis fin à la décision de fermeture si les circonstances qui l'ont justifiée ne sont plus réunies.
["1 alin\233a 4 abrog\233"°
["1 alin\233a 5 abrog\233"°
§ 2. Selon la procédure qu'il détermine, le Gouvernement ordonne la fermeture des établissements qui fonctionnent sans avoir obtenu un titre de fonctionnement.
----------
(1DRW 2008-11-06/48, art. 131, 004; En vigueur : voir DRW 2008-11-06/48, art. 137)
Art. 23.(Le bourgmestre est chargé de l'exécution des décisions de fermeture visées à l'article 22 et de procéder aux fermetures qui découlent des décisions de refus ou de retrait d'agrément des maisons de repos, des résidences-services et des centres d'accueil de jour.) <DRW 2003-02-06/47, art. 21, 002; En vigueur : 26-03-2004>
Il veille à l'application de toutes les mesures nécessaires à cet effet.
A cette fin, il peut procéder à l'évacuation des résidents et requérir le centre public d'aide sociale pour assurer l'accueil et l'hébergement urgents de ceux-ci.
Art. 23bis.<Inséré par DRW 2003-02-06/47, art. 22, 002; En vigueur : 26-03-2004> Toute personne chargée de l'administration d'un établissement par décision judiciaire se fait immédiatement connaître auprès de l'administration.
Toute décision d'évacuation fait l'objet d'une concertation préalable entre l'administrateur de l'établissement désigné par décision judiciaire, le bourgmestre et l'administration.
Chapitre 6.- Du Conseil wallon du troisième âge. [1 abrogé]1
----------
(1DRW 2008-11-06/48, art. 132, 004; En vigueur : voir DRW 2008-11-06/48, art. 137)
Art. 24.
<Abrogé par DRW 2008-11-06/48, art. 132, 004; En vigueur : voir DRW 2008-11-06/48, art. 137>
Art. 25.
<Abrogé par DRW 2008-11-06/48, art. 132, 004; En vigueur : voir DRW 2008-11-06/48, art. 137>
Art. 26.
<Abrogé par DRW 2008-11-06/48, art. 132, 004; En vigueur : voir DRW 2008-11-06/48, art. 137>
Art. 27.
<Abrogé par DRW 2008-11-06/48, art. 132, 004; En vigueur : voir DRW 2008-11-06/48, art. 137>
Art. 28.
<Abrogé par DRW 2008-11-06/48, art. 132, 004; En vigueur : voir DRW 2008-11-06/48, art. 137>
Chapitre 7.- Dispositions transitoires, abrogatoires et finales.
Art. 29.Sont abrogés :
1°le décret du Conseil de la Communauté française du 2 décembre 1982 créant un Conseil consultatif du troisième âge pour la Communauté française;
2°le décret du Conseil de la Communauté française du 10 mai 1984 relatif aux maisons de repos pour personnes âgées, modifié par les décrets des 27 mars 1985, 20 juillet 1988, 22 décembre 1989, 26 juin 1992 et 27 décembre 1993.
Art. 30.A titre transitoire, les accords de principe ou les dispenses d'accord de principe accordés en exécution de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 27 juillet 1992, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er février 1996, restent valables jusqu'à leur échéance (et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2003). <DRW 2003-02-06/47, art. 25, 002; En vigueur : 08-07-2003>
Les autorisations de fonctionnement provisoires et les agréments octroyés en vertu du décret du 10 mai 1984 relatif aux maisons de repos pour personnes âgées tel que modifié restent valables jusqu'à leur date d'expiration sans préjudice d'un refus ou d'un retrait d'agrément avant cette date.
(Alinéa 3 abrogé) <DRW 2003-02-06/47, art. 25, 002; En vigueur : 08-07-2003>
(Alinéa 4 abrogé) <DRW 2003-02-06/47, art. 25, 002; En vigueur : 08-07-2003>
Art. 30bis.<Inséré par DRW 2003-02-06/47, art. 26, 002; En vigueur : 26-03-2004> Par dérogation à l'article 5, § 5, alinéa 1er, les établissements qui correspondent à la définition de résidence-services et qui étaient en activité le 6 février 1999 peuvent être agréés lorsque les logements individuels comportent au moins les pièces suivantes :
1°une salle de séjour comprenant un espace cuisine et un espace de nuit;
2°une salle de bains;
3°une toilette, éventuellement intégrée dans la salle de bains.
Les superficies minimales des logements visés au présent article sont fixées par le Gouvernement.
Art. 31.A titre transitoire, les agréments accordés aux services d'accueil de jour pour personnes âgées, en fonction à la date d'entrée en vigueur du présent décret sur la base de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 29 avril 1991, restent valables jusqu'au 31 décembre 1998.
Art. 32.Le Gouvernement fixe la date d'entrée en vigueur du présent décret.
(NOTE : Entrée en vigueur fixée au 06-02-1999 par ARW 1998-12-03/30, art. 41)
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Namur, le 5 juin 1997.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des PME., du Tourisme et du Patrimoine,
R. COLLIGNON
Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Equipement et des Transports,
M. LEBRUN
Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,
B. ANSELME
Le Ministre du Budget et des Finances, de l'Emploi et de la Formation,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,
G. LUTGEN
Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé,
W. TAMINIAUX
Le Ministre de la Recherche, du Développement technologique, du Sport et des Relations internationales,
W. ANCION