Texte 1997027300
Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1, de celle-ci.
Art. 2.L'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 décembre 1996 précité est remplacé par la disposition suivante :
L'article 17 de l'arrêté précité est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit :
" En cas de désaffectation autorisée des équipements, conformément à l'article 83, alinéa premier, 2°, de l'arrêté royal du 5 juillet 1963 tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 décembre 1996, le demandeur sera tenu, d'une part, de rembourser à l'Agence, au minimum, la partie non amortie des subsides et, d'autre part, d'inscrire les plus-values réalisées en recettes exceptionnelles ou les moins-values réalisées en charges exceptionnelles suivant que le prix de vente est supérieur ou inférieur à la valeur résiduelle. "
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur en date du 1er janvier 1996.
Art. 4.Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 22 mai 1997.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E, du Tourisme et du Patrimoine,
R. COLLIGNON
Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé,
W. TAMINIAUX