Texte 1997027255
Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1, de celle-ci.
Art. 2.Les alinéas 2 et 3 de l'article 18 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 1996 portant exécution du décret du 4 avril 1996 organisant l'agrément et le subventionnement des services de santé mentale sont remplacés par les dispositions suivantes :
" Les charges sociales patronales effectivement supportées sont plafonnées à 30,41 % en ce qui concerne le personnel statutaire et à 28,80 % en ce qui concerne le personnel contractuel des services gérés par un pouvoir organisateur public.
Elles sont plafonnées à 32,76 % en ce qui concerne les services gérés par un pouvoir organisateur privé comptant moins de 10 membres du personnel et à 34,59 % en ce qui concerne les services gérés par un pouvoir organisateur privé comptant plus de 10 membres du personnel. ".
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1997.
Art. 4.Le Ministre de la Santé est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 17 avril 1997.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,
R. COLLIGNON
Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé,
W. TAMINIAUX