Texte 1997027181
Article 1er.L'article 23, § 2, d), du décret du 20 juillet 1989 fixant les règles de financement général des communes wallonnes est remplacé par la disposition suivante :
" d) logements sociaux : les deux huitièmes de la somme affectée au critère pauvreté sont répartis entre les communes proportionnellement au nombre de logements sociaux situés sur leur territoire, ce nombre étant majoré en application d'un coefficient déterminé selon les règles que, pour prendre en compte le faible niveau des revenus des locataires de ces logements, le Gouvernement fixe. "
Art. 2.Le présent décret produit ses effets à partir de la répartition 1996.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Namur, le 27 mars 1997.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des PME, du Tourisme et du Patrimoine,
R. COLLIGNON
Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Equipement et des Transports,
M. LEBRUN
Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,
B. ANSELME
Le Ministre du Budget et des Finances, de l'Emploi et de la Formation,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,
G. LUTGEN
Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé,
W. TAMINIAUX
Le Ministre de la Recherche, du Développement technologique, du Sport et des Relations internationales,
W. ANCION