Texte 1997027153
Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de celle-ci.
Art. 2.L'article 53 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 9 février 1987 pris en exécution de l'arrêté royal n° 81 du 10 novembre 1967 créant un Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés est complété par l'alinéa suivant :
" Les augmentations de capacité et créations d'institutions ne peuvent être accordées que dans les limites suivantes :
- soit lorsque ces augmentations ou créations ont fait l'objet d'une promesse ferme et définitive de subvention à l'achat, la construction ou l'aménagement et que l'infrastructure satisfait aux normes d'agrément, dans les limites des possibilités budgétaires, et pour autant qu'elles répondent aux besoins subrégionaux ou à la programmation;
- soit lorsque ces augmentations ou créations sont compensées financièrement par des diminutions de capacité;
- soit lorsque, dans les limites des crédits budgétaires et de la programmation, ces augmentations et créations concernent des institutions accueillant des personnes polyhandicapées. "
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1997 et prend fin le 31 décembre 1997.
Art. 4.Le Ministre de l'Action sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 20 février 1997.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des PME, du Tourisme et du Patrimoine,
R. COLLIGNON
Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé,
W. TAMINIAUX