Texte 1997027134

19 DECEMBRE 1996. - Décret contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 1997. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 15-05-1997 et mise à jour au 22-04-1998)

ELI
Justel
Source
Région Wallonne
Publication
15-5-1997
Numéro
1997027134
Page
11817
PDF
verion originale
Dossier numéro
1996-12-19/92
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1997
Texte modifié
19930270301993027575
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales.

Article 1er.Des crédits non dissociés et des crédits dissociés destinés à couvrir les dépenses de la Région wallonne afférentes à l'année budgétaire 1997 sont ouverts conformément aux programmes énumérés au tableau annexé au présent décret et dont la synthèse figure ci-après.

Le même tableau donne l'estimation des dépenses à imputer en 1997 à charge des crédits variables.

                                             Crédits      Crédits
                      Sorte de crédits       d'engage-    d'ordonnan-
                                             ment         cement
                      Crédits non dissocies  106.082,5    106.082,5
  Ministère de la
  Région wallonne     Crédits dissocies       31.007,3     28.126,3
                      Crédits variables        7.648,3      5.812,5
       
                      Crédits non dissocies   19.343,1     19.343,1
  Ministère wallon de
  l' équipement        Crédits dissocies       13.370,6     13.520,9
  et des Transports   Crédits variables          409,0        406,0
       
                      Crédits non dissocies  125.425,6    125.425,6
  Total général       Crédits dissocies       44.377,9     41.647,2
                      Crédits variables        8.057,3      6.218,5

Art. 2.Chaque Membre du Gouvernement wallon est autorisé, dans les limites de ses compétences, à accorder des provisions aux avocats et huissiers de justice qui interviennent pour le compte de la Région wallonne.

Art. 3.Par dérogation à l'article 15 de la loi organique de la Cour des comptes du 29 octobre 1846, des avances de fonds d'un montant maximum de 15 millions de francs peuvent être consenties aux comptables extraordinaires du Ministère de la Région wallonne et du Ministère wallon de l' équipement et des Transports à l'effet de payer les créances n'excédant pas 200.000 francs, hors TVA.

Ce montant maximum est porté à :

- 75 millions de francs pour les comptables extraordinaires des services centraux de la Division du Budget du Ministère de la Région wallonne et pour les comptables extraordinaires de la Division de la Comptabilité du Ministère de l' équipement et des Transports. Pour les comptables des relations extérieures et des investissements étrangers, ce montant est porté à 15 millions de francs par programme.

- 140 millions de francs pour le comptable extraordinaire du Ministère wallon de l' équipement et des Transports ayant en charge la gestion du transport scolaire, à l'effet de payer les créances relatives au transport scolaire pour un montant ne dépassant pas 600.000 francs, hors TVA, pour autant que ces créances soient relatives à des marchés ayant fait l'objet d'un contrat, à l'entretien des véhicules gérés par le service des transports scolaires ainsi qu'au paiement de frais de transports d'élèves en application de la loi du 15 juillet 1983 portant création du service des transports scolaires.

En cas d'urgence, les créances de plus de 200.000 francs, hors TVA, liées aux relations extérieures de la Région et imputées aux allocations de base de la division organique 16 et de la division organique 11, programme 05, peuvent également être liquidées sur avances de fonds pour autant qu'elles restent inférieures à 500.000 francs, hors TVA.

Toutefois, les comptables extraordinaires du Ministère chargés du paiement des avances pour frais de mission sont autorisés à consentir aux fonctionnaires, membres de Cabinet et experts envoyés en mission à l'étranger, les avances nécessaires quel que soit le montant de celles-ci.

En outre, les comptables extraordinaires des Ministères sont autorisés à régler sans limitation tout montant dû par la Région suite aux jugements ou arrêts prononcés contre elle.

Art. 4.Au deuxième alinéa de l'article 1er du décret du 4 novembre 1993 créant un fonds budgétaire en matière d'emploi, après les "matières relevant des compétences régionales" sont insérés les termes "et la reconversion et le recyclage professionnels".

Au quatrième alinéa de l'article 1er du même décret, après "Office régional de l'Emploi" sont insérés les termes ", relatives à la reconversion et au recyclage professionnels en exécution du décret 11 du 22 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française".

Art. 5.Le Gouvernement wallon est autorisé à acquérir les outillages spécifiques destinés à l'usage de l'industrie aéronautique dont la Région reste propriétaire - et qui seront mis à la disposition des entreprises dudit secteur.

Art. 6.<DRW 1997-07-18/53, art. 6, 002; En vigueur : 17-12-1997> Par dérogation à l'article 12 de l'arrêté royal du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la comptabilité de l'Etat, le Ministre ayant les Technologies dans ses attributions peut, avec l'accord du Ministre du Budget, opérer des transferts de crédits au sein de la division organique 12 entre les allocations de base 41.15.01, 41.15.02, 41.16.02, 81.02.03 et 81.03.03.

Art. 7.Le Gouvernement wallon est autorisé à verser aux fonds sociaux, à charge des crédits inscrits à l'allocation de base 32.02 du programme 01 de la division organique 11 du budget, les montants nécessaires à la couverture des obligations conventionnelles relatives aux restructurations intervenues.

Art. 8.Par dérogation à l'article 12 des lois sur la comptabilité de l' état, coordonnées le 17 juillet 1991, les allocations de base des programmes 01 et 06 de la division organique 11 peuvent être transférées par les Ministres chargés de l' économie, des P.M.E. et du Budget quel qu'en soit le montant dans le cadre de la mise en oeuvre des décrets du 25 juin 1992, modifiant les lois des 30 décembre 1970 sur l'expansion économique et 4 août 1978 de réorientation économique.

Art. 9.Le Gouvernement wallon est autorisé à verser au compte régional pour l'assainissement des communes à finances obérées ouvert auprès du Crédit communal de Belgique :

- au 1er avril : 387.551.043 F représentant le montant de l'annuité de l'année 1993 relative aux emprunts dé 2 milliards et de 750 millions contractés respectivement pour Charleroi et pour moitié pour Charleroi et Liège;

- au 1er juillet 1997 : 208.147.858 F représentant la couverture en 1992 de la différence entre l'annuité réclamée par le Crédit communal de Belgique aux communes emprunteuses et une annuité calculée au même taux d'intérêt diminué de 2 % pour les emprunts d'aide extraordinaire et comptabilisés comme tels, ainsi que pour les emprunts de consolidation à long terme des charges des emprunts d'aide extraordinaire garanties par la Région wallonne de 1981 à 1984.

Art. 10.Le Gouvernement wallon est autorisé à verser au compte régional pour l'assainissement des communes à finances obérées ouvert auprès du Crédit communal de Belgique :

- au 1er août 1997 : 1.550.000.000 F représentant l'intervention complémentaire régionale;

- au 1er octobre 1997 : la tranche prévue à l'article 20, § 4, du décret du 20 juillet 1989 fixant les règles de financement général des communes. Sont considérées comme communes en difficultés financières au sens de l'article 20, § 4, les communes ayant conclu des emprunts de trésorerie avec accès au compte régional pour l'assainissement des communes à finances obérées.

Art. 11.Le Gouvernement wallon est autorisé à répartir les crédits inscrits aux allocations de base 43.05, 43.09 et 43.10 du programme 02 de la division organique 14.

Art. 12.Le Gouvernement wallon est autorisé à répartir les crédits inscrits aux allocations de base 43.04, 43.06 et 43.07, du programme 03 de la division organique 14.

Art. 13.Dans les limites des allocations de base concernées, les subventions suivantes pourront être octroyées, en ce compris les interventions cofinancées par les fonds européens.

Programme 09.02 : Service social :

Subventions destinées à permettre au service social des services du Gouvernement wallon de mener des actions sociales en faveur des agents de l'ensemble des services du Gouvernement wallon et d'assurer le fonctionnement technique de cette ASBL.

Programme 10.02 : Services de la Présidence, Secrétariat du Gouvernement wallon et Chancellerie :

Subventions relatives à des actions ou études qui participent au développement de l'institution régionale.

Subventions aux pouvoirs locaux pour les actions spécifiques soutenues par le Gouvernement wallon.

Subventions à l'Institut Jules Destrée pour lui permettre de mener des actions spécifiques de promotion de l'identité wallonne soutenues par le Gouvernement wallon.

Subvention en faveur de la Fondation Solvay.

Programme 10.12 : Communication et information :

Subventions relatives à des actions ou études qui participent à la valorisation des compétences régionales.

Programme 11.01 : Expansion économique :

Subventions relatives à des actions, activités ou études qui participent au développement économique régional.

(Subvention en faveur de l'asbl " Wallonia Film Commission.) <DRW 1997-12-17/54, art. 5, 003; En vigueur : 22-04-1998>

Programme 11.06 : P.M.E. et Classes moyennes :

Subventions relatives à des actions, activités ou études qui participent au développement économique régional.

Subventions à des actions qui entrent dans le cadre du plan wallon d'aides au transport par voies navigables 1996-1999.

Programme 11.08 : (Promotion de l'emploi :

Subventions à des entreprises en vue de favoriser la création d'emplois supplémentaires ou le maintien d'emplois par la réduction collective du temps de travail.

Subventions pour actions pilotes s'adressant en priorité aux chômeurs.

Subventions afin de permettre le cofinancement avec les fonds de l'Union européenne des entreprises d'insertion qui ont pour objet l'insertion sociale et professionnelle de demandeurs d'emploi particulièrement difficiles à placer.

Subventions pour initiatives portant sur des programmes spécifiques en matière d'insertion professionnelle.

Subventions dans la rémunération des travailleurs acceptant le partage de leur temps de travail.

Subventions des biens immobiliers acquis par les associations dans le cadre de leurs actions pilotes s'adressant en priorité aux chômeurs.

Subventions aux communes en vue de favoriser le développement de nouveaux emplois locaux.

Subventions pour des actions spécifiques relatives au développement de l'emploi dans la zone de l'ouest du Brabant wallon.) <DRW 1997-07-18/53, art. 7, 002; En vigueur : 17-12-1997>

Programme 11.09 : Forem :

Subventions pour des actions relatives à la mise en oeuvre de la déclaration commune entre le Gouvernement et les partenaires sociaux.

Programme 11.10 : P.R.C. Forem :

Subventions pour des actions relatives à la mise en oeuvre des Programmes de Transition Professionnelle.

Programme 11.11 : P.R.C. Administration :

Subventions pour des actions relatives à la mise au point d'un programme de mise au travail (FBIE conv. 170).

Programme 11.13 : (Formation des appointés et salariés hors Forem :

Subventions aux entreprises, employeurs et opérateurs de formation permettant la mise en oeuvre du programme de formation en alternance.

Subventions relatives à des actions ou activités qui participent à la formation professionnelle.

Subventions en vue de favoriser la coordination des organismes d'insertion socio-professionnelle.) <DRW 1997-07-18/53, art. 7, 002; En vigueur : 17-12-1997>

(Subventions aux CPAS qui organisent des formations par le travail (EFT).) <DRW 1997-12-17/54, art. 5, 003; En vigueur : 22-04-1998>

Programme 11.14 : (Forem - Formation :

Subventions pour des actions relatives à la mise en oeuvre de la déclaration commune entre le Gouvernement et les partenaires sociaux.

Subventions permettant le financement de projets visant à améliorer l'insertion socio-professionnelle et la formation professionnelle.

Subventions pour des actions spécifiques relatives à la formation professionnelle dans la zone de l'ouest du Brabant wallon.) <DRW 1997-07-18/53, art. 7, 002; En vigueur : 17-12-1997>

Programme 12.01 : Energie:

Subventions pour favoriser ou soutenir toute action de promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie et des énergies renouvelables.

Subventions destinées à couvrir des dépenses relatives au cofinancement avec la CEE d'actions menées par des partenaires de la Région dans le cadre des programmes européens.

Subventions à l'Agence de Coopération culturelle et technique (ACCT) à Paris pour mener à bien des actions spécifiques "Energie" dans le cadre du suivi des Sommets de la francophonie.

Programme 12.02 : Recherche :

Subventions pour la diffusion et le développement des technologies nouvelles, de l'innovation industrielle et des recherches de technologies avancées.

Subventions pour toute activité de promotion de la recherche, de l'innovation et du développement technologique.

Subventions à l'institution de la gazéification souterraine ou à un organisme chargé notamment de tout ou partie de ses missions.

Subventions à des unités de recherche universitaire ou de niveau universitaire et à des centres de recherche pour le financement de projets de recherche, en ce compris les dépenses d'infrastructure, l'acquisition d'équipements et pour la fourniture de conseils technologiques.

Subventions relatives à des actions, études ou infrastructures cofinancées par les fonds européens.

Soutien aux actions de démonstration d'applications scientifiques et originales de technologies de pointe à l'usage de secteurs d'activités où ces technologies sont absentes ou peu présentes.

Programme 12.03 : Aide aux entreprises :

Subventions pour la prise en charge des dépenses relatives à des projets de recherche industrielle de base.

Subventions pour la prise en charge des dépenses consacrées au financement de la préparation ou de l'accompagnement des projets de recherche ou de développement.

Subventions relatives à des actions, études ou infrastructures cofinancées par les fonds européens.

Programme 13.01 : Forêts :

Subventions aux exploitants forestiers pour le stockage des bois chablis consécutifs aux tempêtes.

Subventions aux associations actives dans le domaine de la défense de la forêt et de sa valorisation.

Subventions aux pouvoirs subordonnés en matière de travaux forestiers.

Programme 13.02 : Conservation de la nature :

Subventions à diverses associations et personnes privées pour la conservation de la nature.

Subventions pour la sauvegarde des arbres et des haies remarquables en propriété privée et en espaces verts publics.

Soutien à des actions pilotes au niveau communal, en matière de conservation de la nature et d'espaces verts.

Sensibilisation du public aux plantations "Journée de l'Arbre".

Programme 13.03 : Environnement :

Subventions aux associations en matière de protection et de défense de l'environnement.

Subventions aux associations et aux pouvoirs publics subordonnés dans le cadre de la "semaine verte".

Primes aux communes pour l'engagement d'éco-conseillers.

Programme 13.04 : Ressources du sous-sol :

Subventions à des personnes physiques ou des organismes privés en matière de valorisation des ressources du sous-sol.

Programme 13.05 : Eau (contrôle, gestion et production) :

Subventions pour la conception et l'édition de "La Tribune de l'Eau".

Subventions aux comités de rivière pour financer l'étude préparatoire au contrat de rivière.

Subventions à des organismes privés pour des opérations de sensibilisations d'information et d'éducation dans les domaines qui concernent l'eau.

Programme 13.09 : Prévention des pollutions :

Soutien aux programmes de formation et de recyclage du personnel des pouvoirs subordonnés.

Programme 13.10 : Chasse, pêche et pisciculture :

Subventions aux associations de chasseurs et pécheurs.

Subventions destinées au développement de la pisciculture.

Programme 14.01 : Tutelle :

Subventions au Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces pour son fonctionnement et pour l'achat de biens meubles durables.

Subventions et indemnités à des associations, organismes et entreprises privés organisant des actions relatives aux différents domaines des pouvoirs locaux.

Subventions et indemnités à des communes, provinces, intercommunales et à des organismes publics menant des actions de réflexion et de sensibilisation concernant les Pouvoirs locaux.

Programme 14.02 : Financement général des communes :

Subventions en faveur de Namur-Capitale.

Subventions en faveur des communes dans le cadre d'aide à la gestion, d'actions spécifiques pour l'insertion et la sécurité et d'actions rencontrant des besoins spécifiques.

Subventions au Centre régional d'Aide aux Communes pour son fonctionnement et pour l'achat de biens meubles durables.

Subventions au Centre régional de la Formation pour son fonctionnement et pour l'achat de biens meubles durables.

Subventions en faveur des communes pour la formation professionnelle du personnel communal.

Programme 14.03 : Financement général des provinces :

Intervention pour la prise en charge des frais de fonctionnement des centres extérieurs de la Tutelle et pour la formation professionnelle du personnel provincial.

Subvention complémentaire afin de rencontrer des besoins spécifiques et d'apporter une compensation à la taxe sur les captages d'eau.

Programme 14.04 : Travaux subsidiés :

Subventions pour le placement d'une signalisation aux abords des chantiers repris dans les plans triennaux.

Subventions à des organismes privés ou publics pour des opérations de sensibilisation, d'information et d'éducation dans les domaines des travaux subsidiés.

Subventions au secteur public et privé pour des actions de sensibilisation, d'information, de promotion et d'éducation dans le domaine sportif, en ce compris le cofinancement de projets d'infrastructures retenus dans le cadre du Fonds d'Impulsion de la Politique des Immigrés.

Subvention à l'asbl Union Culturelle et Sportive Wallonne.

Programme 15.01 : Aménagement du territoire et urbanisme :

Subventions relatives à des actions qui favorisent le bon aménagement du territoire tant au niveau local qu'au niveau régional.

Subventions aux communes et aux régies foncières dans le cadre de leurs acquisitions et échanges de terrains réalisés dans le cadre de la politique foncière décidée par la Région.

Subventions pour :

l'élaboration ou la révision totale d'un plan particulier d'aménagement, d'un schéma de structure communal ou d'un règlement communal d'urbanisme;

l'élaboration d'une analyse globale d'aménagement du territoire relative à un projet de plan particulier d'aménagement;

l'élaboration d'une étude d'intérêt général relative à l'aménagement du territoire et à l'urbanisme;

l'organisation de l'information relative à l'aménagement du territoire et à l'urbanisme;

Subventions pour l'acquisition de biens immobiliers dans le cadre de la politique foncière régionale.

Programme 15.02 : Rénovation urbaine et sites d'activité économique désaffectés :

Subventions relatives à des actions visant à promouvoir et favoriser la réaffectation, la rénovation et l'adaptation du patrimoine existant dans le but d'une utilisation plus parcimonieuse du sol.

Subventions aux communes mettant en ouvre des opérations de rénovation urbaine de type "Quartier d'initiative" pour couvrir en partie les charges salariales et autres relatives à des chefs de projets engagés par la commune et affectés exclusivement à la gestion de l'opération.

Ces subventions sont fixées forfaitairement à 1,5 millions de francs et par opération "Quartier d'initiative".

Subventions aux communes mettant en ouvre des opérations de rénovation urbaine de type "Quartier d'initiative" pour couvrir en partie les charges salariales et autres relatives à la création et au fonctionnement de Régies de quartier.

Subventions aux communes figurant dans la liste des Zones d'Initiative Privilégiées de Type I, dans le cadre de la politique foncière régionale. Ces subventions sont destinées :

- soit à favoriser l'acquisition par la commune de biens immobiliers urbanisables aux fins d'augmenter l'offre des biens immobiliers bâtis ou à bâtir dans la zone;

- soit à favoriser l'échange ou la vente de biens immobiliers non urbanisables propriétés de la commune pour permettre l'achat de biens immobiliers urbanisables ou situés du point de vue urbanistique dans le cadre d'une stratégie communale de développement de l'habitat.

Programme 15.04 : (Logement - secteur privé :

Subventions relatives à des actions visant à promouvoir une meilleure adaptation du parc de logement du secteur privé aux besoins de la société.

Subventions relatives aux actions menées par les Agences immobilières sociales.

Subventions à des personnes morales de droit privé en vue de l'acquisition, la rénovation ou la transformation de logements de type social dans des zones d'initiatives privilégiées et les quartiers en difficulté.) <DRW 1997-07-18/53, art. 7, 002; En vigueur : 17-12-1997>

Programme 15.05 : (Logement - secteur public :

Subventions relatives aux actions des pouvoirs publics en matière de construction, de rénovation, d'équipement d'infrastructures et de promotion du logement d'insertion social et moyen.

Subventions relatives aux actions menées en faveur des régies de quartier dans les cités sociales.

Subventions à des personnes morales de droit public en vue de l'acquisition, la rénovation ou la transformation de logements de type social dans des zones d'initiatives privilégiées et les quartiers en difficulté.) <DRW 1997-07-18/53, art. 7, 002; En vigueur : 17-12-1997>

Programme 15.06 : Monuments, sites et fouilles :

(Subvention pour la revalorisation des techniques traditionnelles.) <DRW 1997-12-17/54, art. 5, 003; En vigueur : 22-04-1998>

Subventions relatives aux études préalables, à la protection, à la mise en valeur, à la réaffectation, à la restauration et à la promotion du patrimoine monumental, naturel et archéologique de la Région wallonne.

Subventions au secteur privé d'un montant maximum de 100.000 francs correspondant au maximum à 60 % des travaux pour des actions préventives de maintenance à effectuer sur des bâtiments non classés repris à l'Inventaire du Patrimoine de la Belgique (réalisé et publié conformément à l'article 347 du CWATUP).

Programme 16.02 : Promotion de la Région au niveau international :

Subventions relatives à des actions, activités ou études.

Subventions en vue de soutenir les programmes de coopération de la Francophonie ACCT/IEPF.

Programme 17.01 : Santé :

Subventions pour recherches, études et actions dans le domaine de la santé et de la santé mentale.

Subventions en faveur d'organismes et groupements qui participent par leurs actions à la diffusion d'informations relatives à la santé.

Subventions aux centres de santé intégrés.

Subventions aux actions dans le domaine de la toxicomanie.

Subventions à des initiatives menées dans le cadre de l'objectif 1.

Programme 17.02 : Santé mentale :

Subventions aux centres de télé-accueil.

Intervention dans les charges non subventionnées des Centres hospitaliers psychiatriques de Mons et de Tournai.

Subventions aux organismes d'étude et d'expérimentation en santé mentale.

Programme 17.03 : Action sociale :

Soutien à des initiatives menées dans le domaine de l'action sociale.

Subventions pour le financement de recherches dans le domaine social.

Subventions à des organismes de coordination et de documentation en matière sociale.

Soutien à des initiatives particulières des centres publics d'aide sociale.

Soutien à des formations d'intervenants sociaux et de fonctionnaires.

Soutien à des initiatives privées relatives à la médiation de dettes.

Soutien à des initiatives publiques relatives à la médiation de dettes.

Subsides à des organismes publics et privés dans le cadre des opérations "Eté solidaire, je suis partenaire".

Subsides en faveur des pouvoirs publics pour la mise en oeuvre des Plans d'intégration sociale.

Programme 17.04 : (Famille et troisième âge :

Subventions à des initiatives menées dans le domaine de la famille et du troisième âge.

Subventions aux services d'accueil de jour pour personnes âgées relevant du secteur privé.

Subventions aux services d'accueil de jour pour personnes âgées relevant du secteur public.

Subventions à des services agréés d'aide aux familles et de maintien à domicile relevant du secteur privé.

Subventions à des services agréés d'aide aux familles et de maintien à domicile relevant du secteur public.) <DRW 1997-07-18/53, art. 7, 002; En vigueur : 17-12-1997>

Programme 17.06 : Personnes handicapées :

Subventions aux actions relatives à la promotion et l'intégration sociale des personnes handicapées.

Programme 17.07 : Intégration sociale des immigrés :

Subventions en matière d'intégration sociale des populations d'origine étrangère.

Subsides aux organismes publics et privés développant des actions dans le domaine de l'accueil et de l'intégration des personnes d'origine étrangère.

Subsides à des organismes publics et privés dans le cadre des opérations "Eté solidaire, je suis partenaire".

Programme 18.01 : Tourisme :

Subventions relatives à des actions, activités ou études qui participent au développement touristique régional.

Subventions à l'asbl "Station touristique des lacs de l'Eau d'Heure" destinées à couvrir pendant quatre ans sous forme d'avances les opérations relatives à la réalisation de sa mission.

Programme 19.01 : Agriculture, abattoirs et agro-alimentaire :

Subventions complémentaires et supplétives aux associations d'élevage, de production et de sélection-animale et végétale pour la recherche appliquée, l'encadrement, la vulgarisation et la promotion agricole.

Subventions en vue de la labellisation et du contrôle de qualité des produits.

Subventions complémentaires et supplétives aux Facultés universitaires, centres de recherche et d'étude, et établissements d'enseignement agricole supérieur pour la recherche appliquée dans la mise au point de techniques et systèmes de production et de diversification agricoles.

Subventions complémentaires et supplétives aux associations et groupements assurant l'information, la sensibilisation et l'encadrement en matière agricole.

Subventions à différentes associations pour la promotion des productions agricoles wallonnes.

Subventions complémentaires et supplétives aux Services de remplacement agricole.

Subventions aux laboratoires d'analyse intégrés dans la Commission des Sols de Wallonie et le réseau REQUASUD.

Subventions aux productions de diversification.

Subventions aux associations professionnelles agricoles pour la construction de bâtiments destinés à leurs services et activités de promotion.

Programme 19.02 : Développement du milieu rural :

Subvention à la Fondation rurale de Wallonie conformément à la convention cadre.

Subventions à des personnes physiques ou à des organismes privés pour des opérations de promotion, de valorisation, de sensibilisation ou d'information sur le développement rural ou le remembrement.

Subventions à des personnes physiques ou à des organismes privés pour des actions, des initiatives ou des opérations de sensibilisation à la vie rurale ou de développement rural.

Programme 50.02 : Frais de fonctionnement et prestations de tiers :

Subventions destinées à l'organisation d'expositions et de conférences ainsi qu'à des études.

Subventions pour la promotion d'actions de sécurité routière.

Subventions à diverses associations et groupements pour des opérations de sensibilisation, d'information et d'éducation en matière d'infrastructure publique.

Programme 50.04 : Implantation immobilière :

Subventions pour l'octroi de prix dans le cadre de l'intégration d'oeuvres d'art dans les bâtiments régionaux.

Programme 51.02 : Maintenance et entretien du réseau :

Subventions aux communes pour rencontrer des besoins collectifs en matière d'environnement routier.

Programme 52.03 : Promotion de la navigation intérieure :

Subventions à des associations actives dans le domaine de la promotion et de la valorisation de la navigation intérieure.

Subventions destinées à l'organisation d'expositions et de conférences ainsi qu'à des études.

Programme 53.05 : Réseau de télécommunication - Construction :

Subventions de toute nature visant à assurer le développement économique dans le cadre des télécommunications en Wallonie.

Programme 54.01 : Transport urbain et interurbain :

Subventions aux associations ayant pour objet la promotion des transports en commun.

Subventions aux associations étudiant et/ou prônant la mobilité en matière de transports.

Subventions de soutien aux organisateurs de manifestations en rapport avec les transports.

Subventions destinées à promouvoir l'image de la Région wallonne et de ses interventions en faveur des transports.

Subventions aux sociétés du groupe TEC et à la Société régionale wallonne du Transport en vue de réaliser des investissements visant à améliorer la qualité des transports en commun.

Programme 54.02 : Aéroports et aérodromes :

Subventions aux sociétés d'exploitation des aéroports et aérodromes régionaux en vue de la promotion et du développement de leurs installations.

Subventions aux aéroports pour le financement d'études et de réalisations destinées à la protection de l'environnement.

Programme 54.04 : Promotion, coordination des transports et location de voitures :

Subventions relatives à des activités de formation, de recherche et d'innovation dans le domaine des transports.

Subventions destinées à promouvoir l'image de la Région wallonne et de ses interventions en faveur des transports.

Subventions relatives à la réalisation et l'exploitation d'un centre de télécommunications avancées dans le cadre de l'objectif 1.

Entreprise régionale : Office régional wallon des Déchets :

Subventions aux associations et aux communes pour l'encouragement d'actions de prévention et de recyclage des déchets ménagers.

Subventions à la SPAQUE pour son fonctionnement et pour les travaux de réhabilitation des anciennes décharges.

Subventions aux organismes de traitement de déchets pour l'assistance aux communes par les Missi-Dominici.

Avances récupérables sur les frais d'études préalables à l'obtention des permis visant l'aménagement d'un centre d'enfouissement technique.

Art. 14.Le Ministre qui a le Budget dans ses attributions informe régulièrement la Cour des comptes des engagements pris sur les autorisations visées à l'article 20.

Les autorisations visées par les articles 19 et 20 sont soumis au visa du contrôleur des engagements et à la Cour des comptes.

Avant le 10 de chaque mois, le contrôleur des engagements transmet à la Cour des comptes, avec les documents justificatifs, un relevé établi en trois exemplaires et mentionnant, d'une part, le montant des autorisations visées au cours du mois écoulé et, d'autre part, le montant des autorisations visées depuis le début de l'année.

Le relevé du mois de décembre constitue un relevé récapitulatif annuel.

La Cour des comptes renvoie au Ministre qui a le Budget dans ses attributions un exemplaire, visé, de ce relevé.

Art. 15.Les crédits non dissociés de l'allocation de base 34.01 du programme 01 de la division organique 17 peuvent couvrir des dépenses se rapportant à des années budgétaires antérieures.

Art. 16.Le Gouvernement wallon est autorisé à réaliser des transferts de crédit entre les allocations de base 52.31, 61.01, 63.01 et 72.01 du programme 01, 52.21, 52.31, 63.01, 63.02 et 63.03 du programme 04 et 52.31 du programme 06 de la division organique 17.

Art. 17.L'article 1er, § 3, du décret du 17 décembre 1992 créant des fonds budgétaires en matière de Travaux publics est complété comme suit :

"c) à l'engagement de personnel sous contrat d'emploi à durée déterminée affecté à la réalisation de commandes".

Chapitre 2.- Autorisations.

Art. 18.A charge de son budget, l'Agence pour l'intégration des personnes handicapées peut engager un montant de 165 millions de francs en vue de faire face aux programmes d'investissement tels qu'approuvés par le Gouvernement et relatif à l'achat, la construction, l'aménagement et l'équipement des bâtiments destines à l'accueil des personnes handicapées.

Art. 19.(Abrogé) <DRW 1997-12-17/54, art. 8, 003; En vigueur : 22-04-1998>

Art. 20.(Alinéa 1 abrogé) <DRW 1997-07-18/53, art. 10, 002; En vigueur : 17-12-1997>

En complément à l'article 30 du décret du 30 avril 1990 instituant une taxe sur le déversement des eaux usées industrielles et domestiques, le Ministre ayant l'Eau dans ses attributions est autorisé à engager des dépenses à charge du Fonds pour la protection des eaux de surface (programme 06, division organique 13) quel que soit le solde disponible de ce fonds; à concurrence du montant mentionné au tableau annexé au présent décret en regard des dépenses de l'année 1997.

Art. 21.Le Gouvernement wallon est autorisé à conclure des contrats de promotion selon les conditions de vente ou de location-reprises à l'article 2 de l'arrêté royal du 18 mai 1981 relatif aux conditions générales de passation des marchés publics de promotion des travaux et de fournitures, en vue de la construction des bâtiments administratifs suivants, plafonnés aux montants ci-après :

  Namur :
  rue Keffer                       370,0 millions F
  Liége :
  hôpital des Anglais              940,0 millions F
  Charleroi :
  site Saint-Charles                30,0 millions F
  avenue de l'Europe               150,0 millions F.

Art. 22.<DRW 1997-07-18/53, art. 12, 002; En vigueur : 17-12-1997> Le Gouvernement est autorisé à engager, à titre de contribution de la Région wallonne aux projets encouragés par les Fonds structurels européens dans le cadre de l'Objectif 1, les opérations programmées selon le calendrier budgétaire qu'il a retenu et plafonnées aux montants ci-après :

  Mesure 1.2.1       Action 1  Pole RDT                    740,4 millions F
                     Action 2  Programme mobilisateur      568,9 millions F
  Mesure 1.2.3       ........  Infrastructure              261,1 millions F
                               Charges d'exploitation       40,1 millions F
                               Interface                    91,5 millions F
  Mesure 1.4.6       ........  Projet Strafor               24,2 millions F
                               Pole RDT et Centre de       159,6 millions F
                                recherche
                               Forum scientifique           99,2 millions F

Art. 23.Le Gouvernement wallon est autorisé à créer un compte en capital géré par la S.R.I.W., via une mission déléguée, en vue de garantir les actions consenties par celle-ci pour l'industrialisation et l'exploitation commerciale des résultats de projets de Recherche et Développement notamment financés par la Région wallonne. Ces actions peuvent concerner soit des prises de participation, soit des prêts ou soit des actions de garantie.

L'alimentation de ce compte en capital« sera opérée à charge des crédits inscrits à l'allocation de base 01.01 du programme 05 de la division organique 12.

Chapitre 3.- Garanties régionales.

Art. 24.Le Gouvernement wallon est confirmé, en 1997, dans son habilitation à octroyer sa garantie aux emprunts contractés par les sociétés de droit public d'administration des bâtiments scolaires de l'enseignement organisé par les pouvoirs publics, à concurrence des montants non utilisés de l'autorisation ayant fait l'objet du décret du 9 décembre 1993 autorisant le Gouvernement de la Région wallonne à garantir les emprunts contractés par les sociétés susvisées et dans les conditions prévues par le décret en question.

Art. 25.Le Gouvernement wallon est autorisé à déterminer le recours à l'emprunt en fonction de l'état de la trésorerie du Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie. Le total des emprunts autorisés sous le couvert de la garantie régionale ne pourra en aucun cas excéder 1,8 milliard de francs.

La garantie couvre également les opérations gestion financière afférentes à ces emprunts. Le Gouvernement wallon est autorisé à accorder la garantie de la Région wallonne aux opérations de gestion financière des emprunts conclus de 1990 à 1997 par le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie et garantis par la Région.

Art. 26.Le Gouvernement wallon est autorisé à accorder la garantie de la Région wallonne aux emprunts de la Société wallonne des Distributions d'Eau à concurrence d'un montant maximum de 2 milliards dé francs pour l'année 1997.

Art. 27.§ 1er. Le Gouvernement wallon est autorisé à accorder, jusqu'au 31 décembre 1997, la garantie supplétive de la Région wallonne au remboursement total ou partiel, en principal, intérêts et accessoires, d'emprunts d'aide extraordinaire et comptabilisés comme tels, souscrits auprès du Crédit communal de Belgique par des communes. Cette garantie ne pourra être accordée qu'aux communes qui déposeront un plan de gestion de leurs finances et accepteront pour en garantir l'exécution, des modalités particulièrement contraignantes de tutelle.

§ 2. Les garanties supplétives accordées en vertu du présent article ne peuvent dépasser un montant global de 12 milliards de francs.

Art. 28.Le Gouvernement wallon est autorisé à accorder la garantie de la Région wallonne aux emprunts contractés par les agriculteurs et les sociétés agricoles pour les investissements en agriculture et horticulture dans le cadre du fonds d'investissement agricole, pour un montant total de 3,3 milliards de francs en 1997.

Art. 29.Le Gouvernement wallon est autorisé à accorder la garantie de la Région aux emprunts de la Société régionale wallonne du Transport relatifs aux investissements en matière de transport, y compris les opérations effectuées au titre de location d'autobus et/ou de matériel, aux emprunts conclus en vue de remboursements anticipés d'autres emprunts, aux opérations de SWAP d'intérêts ainsi qu'aux opérations de couverture de risque de variations des taux. Cette garantie est accordée pour un montant maximum de 3.300 millions de francs.

Art. 30.Le Gouvernement wallon est autorisé à accorder la garantie de la Région, à concurrence d'un montant maximum de 500,0 millions de francs, pour les emprunts concernant les constructions hospitalières et médico-sociales dans le cadre d'une convention type entre la Région wallonne et les institutions financières.

Art. 31.A condition de conserver l'hypothèque sur l'ensemble "Gailly", le Gouvernement wallon est autorisé à ne pas faire exécuter le solde de la garantie de fa Région wallonne à l'occasion de l'acquisition de l'immeuble par l'association entre le CPAS de Charleroi et l'I.O.S. aussi longtemps que les bâtiments seront utilisés à des fins médico-sociales.

Art. 32.Dans le cadre de la planification prévisionnelle approuvée par le Gouvernement wallon, la garantie régionale est accordée aux opérations de gestion financière de moins de douze mois de l'asbl "Station touristique des lacs de l'Eau d'Heure".

Chapitre 4.- Octroi d'avances.

Art. 33.Le Ministre-Président et les Membres du Gouvernement wallon peuvent consentir des avances sur les interventions financières de la Région dans les dépenses afférentes :

aux travaux d'épuration d'eaux usées et de remembrement.

Ces avances ne peuvent excéder :

a)% du montant des marchés attribués d'une valeur inférieure à 50 millions de francs;

b)% du montant des marchés attribués d'une valeur comprise entre 50 et 200 millions de francs;

c)% du montant des marchés attribués d'une valeur supérieure à 200 millions de francs.

Le montant de l'intervention de la Région déterminé lors de la désignation de l'adjudicataire sert de référence au calcul de l'avance.

Cette somme sera versée à l'institution bénéficiaire à la réception, par l'administration, de l'ordre de commencer les travaux.

Aux travaux exécutes dans le cadre d'une opération de rénovation rurale ou urbaine.

a)Ces avances ne peuvent excéder 20 % de la subvention calculée sur base du montant du marché adjugé. Cette somme sera versée à l'institution bénéficiaire à la réception, par la Région, de l'ordre de commencer les travaux.

b)Une avance préalable, fixée forfaitairement à 5 % de la subvention calculée sur base de l'estimation du marche peut être consentie pour les études d'avant-projet et de projet. Cette somme sera versée à l'institution bénéficiaire après approbation, par la Région, de l'estimation du marché lors de la présentation de l'avant-projet.

Aux travaux exécutés dans le cadre d'une opération de revitalisation des centres de vie ainsi qu'aux taxes et frais divers y relatifs. Cette avance est liquidée, pour ce qui concerne les travaux, taxes et frais connexes, sur base des états d'avancements successifs jusqu'à concurrence de 90 % du montant du marché adjugé, la liquidation du solde intervenant lors du décompte final. Pour ce qui concerne les honoraires d'études, de direction des travaux et de surveillance, des acomptes peuvent être liquides sur base des services prestés et des tranches contractuelles prévues. Pour ce qui concerne les acquisitions nécessaires à la réalisation de l'opération, des acomptes peuvent être liquidés sur production du compromis de vente.

Art. 34.Le Gouvernement wallon est autorisé à intervenir, dans la limite des crédits inscrits à l'allocation de base 63.05 du programme 04 de la division organique 14, auprès des communes frappées de calamités afin de leur permettre d'accorder aux sinistrés des avances récupérables dans l'attente de l'intervention du Fonds des Calamités.

Chapitre 5.- Dette.

Art. 35.Par dérogation à l'article 12 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, les allocations de base relatives à la dette des programmes des divisions organiques 40 et 41 peuvent être transférées par le Ministre du Budget quel qu'en soit le montant en vue de compléter le montant nécessaire au paiement des intérêts et des amortissements des emprunts contractés par la Région.

Art. 36.Le Ministre du Budget peut autoriser la Trésorerie à payer par avances, dans la limite des crédits budgétaires ou, le cas échéant, des recettes à affecter au service financier de certains emprunts, et à charge de régularisation ultérieure, les dépenses afférentes à la dette à charge des allocations de base des programmes des divisions organiques 40 et 41.

Art. 37.Le Ministre du Budget est autorisé à payer par ordonnances non munies du visa préalable de la Cour des comptes, dans la limite des crédits budgétaires ou, le cas échéant, des recettes à affecter au service financier de certains emprunts les dépenses afférentes à la dette à charge des allocations de base des programmes des divisions organiques 40 et 41.

Chapitre 6.- Section particulière.

Art. 38.Par dérogation à l'article 16 de la loi du 28 juin 1989 modifiant la loi du 28 juin 1963 modifiant et complétant les lois sur la comptabilité de l' état, les dispositions des articles 1C' et 5 de cette même loi ne sont pas d'application pendant l'année 1997 à l'égard des fonds constituant le Titre IV du tableau annexé au présent décret.

Art. 39.Le mode de disposition des avoirs mentionnés aux fonds inscrits au Titre IV du tableau annexé au présent décret est indiqué en regard du numéro de l'article ou du littera se rapportant à chacun d'eux.

Les fonds dont les dépenses sont soumises au visa préalable de la Cour des comptes sont désignés par l'indice A.

Les fonds et comptes sur lesquels il est disposé directement par les comptables qui en ont opéré les recettes sont désignés par l'indice C.

Art. 40.Sur les fonds des divisions organiques 31 et 34 figurant au Titre IV du tableau annexé au présent décret, aucun engagement nouveau ne pourra être pris en 1997 (, sauf pour reverser les soldes en recettes générales.) <DRW 1997-12-17/54, art. 9, 003; En vigueur : 22-04-1998>

Art. 41.Le Ministre ayant le Budget dans ses attributions peut engager, au-delà des recettes disponibles des articles 60.02.A.01 (FEDER), 60.02.A.02 (FEOGA), 60.02.A.03 (FSE), 60.02.A.05 (IFOP) et 60.02.A.06 (LIFE) de la section 10 de la partie I du Titre IV, des dépenses escomptées à concurrence des montants d'intervention décidés par la Communauté européenne.

Chapitre 7.- Entreprises régionales.

Art. 42.Est approuvé le budget de l'Entreprise régionale de Production et d'Adduction d'Eau de l'année 1997 annexe au présent décret.

Ce budget s'élève à 1.689,1 millions de francs pour les recettes et à 1.689,1 millions de francs pour les dépenses.

Art. 43.Par dérogations l'article 116 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, le Ministre qui a l'Eau dans ses attributions peut procéder à toute nouvelle ventilation des allocations de base inscrites au budget des dépenses de l'Entreprise régionale de Production et d'Adduction d'Eau, de l'accord du Ministre chargé du Budget.

Art. 44.Est approuvé le budget de l'Office régional wallon des Déchets de l'année 1997 annexé au présent décret.

Ce budget s'élève à 2.386,2 millions de francs pour les recettes et à 2.386,2 millions de francs pour les dépenses.

Art. 45.Par dérogation à l'article 116 des lois coordonnées sur la comptabilité de l' état, le Ministre qui a l'environnement dans ses attributions peut procéder à toute nouvelle ventilation des allocations de base inscrites au budget des dépenses de l'Office régional wallon des Déchets, de l'accord du Ministre chargé du Budget.

Chapitre 8.- Service régional à gestion séparée.

Art. 46.Est approuvé le budget de l'Agence wallonne à l'Exportation de l'année 1997 annexé au présent décret.

Ce budget s'élève à 1.054,0 millions de francs pour les recettes et, pour les dépenses, à 1.179,7 millions de francs en moyens d'engagement et à 974,9 millions de francs en moyens de paiement.

Art. 47.Est approuvé le budget de l'Office de Promotion des Voies navigables de l'année 1997 annexé au présent décret.

Ce budget s'élève à 11,6 millions de francs pour les recettes et à 11,6 millions de francs pour les dépenses.

Art. 48.Le Ministre qui a les Travaux publics dans ses attributions peut procéder à toute nouvelle ventilation des allocations de base inscrites au budget des dépenses de l'Office de Promotion des Voies navigables, de l'accord du Ministre chargé du Budget.

Art. 49.Est approuvé le budget de l'Office wallon de Développement rural de l'année 1997 annexé au présent décret.

Ce budget s'élève à 399,9 millions de francs pour les recettes et, pour les dépenses, à 487,3 millions de francs en moyens d'engagement et à 399,9 millions de francs en moyens de paiement.

Art. 50.Le Ministre qui a le Remembrement dans ses attributions peut procéder à toute nouvelle ventilation des allocations de base inscrites au budget des dépenses de l'Office wallon de Développement rural, de l'accord du Ministre chargé du Budget.

Chapitre 9.- Organismes d'intérêt public.

Art. 51.Est approuvé le budget du Fonds wallon d'avances pour la réparation des dommages provoqués par les prises et pompages d'eau souterraine de l'année 1997 annexé au présent décret.

Ce budget s'élève à 26,5 millions de francs pour les recettes et à 26,5 millions de francs pour les dépenses.

Art. 52.Est approuvé le budget du Centre régional d'Aide aux Communes de l'année 1997 annexé au présent décret.

Ce budget s'élève à 76.992.548 francs pour les recettes et à 76.992.548 francs pour les dépenses.

Art. 53.Est approuvé le budget de l'Institut Scientifique de Service Public de l'année 1997 annexé au présent décret.

Ce budget s'élève à 553.238.414 francs pour les recettes et à 553.238.414 francs pour les dépenses.

Art. 54.Le Ministre qui a la Recherche dans ses attributions peut procéder à toute nouvelle ventilation des allocations de base inscrites au budget des dépenses de l'Institut Scientifique de Service Public, de l'accord du Ministre chargé du Budget.

Art. 55.Est approuvé le budget du Centre hospitalier psychiatrique "Les Marronniers" à Tournai de l'année 1997 annexé au présent décret. Ce budget s'élève à 1.239.107.664 francs pour les recettes et à 1.239.107.664 francs pour les dépenses.

Art. 56.Est approuvé le budget du Centre hospitalier psychiatrique " Le Chêne aux Haies " à Mons de l'année 1997 annexé au présent décret.

Ce budget s'élève à 773.435.000 francs pour les recettes et à 773.435.000 francs pour les dépenses.

Chapitre 10.- Dispositions diverses.

Art. 57.Le Gouvernement wallon est autorisé, jusqu'au 31 décembre 1997, à prendre en charge les intérêts des emprunts souscrits auprès du Crédit communal de Belgique ou d'organismes financiers agréés par le Gouvernement wallon par des communes frappées de calamités en 1993, afin de leur permettre d'accorder aux sinistrés des avances récupérables de première nécessité dans l'attente de l'intervention du Fonds des Calamités.

Cette prise en charge pourra porter sur un volume de prêts ne dépassant pas 400 millions de francs, en ce compris les prêts consentis en 1994.

Art. 58.<DRW 1997-07-18/53, art. 22, 002; En vigueur : 17-12-1997> Par dérogation à l'article 12 de l'arrêté royal du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la comptabilité de l'Etat, le Ministre ayant les Technologies dans ses attributions peut, avec l'accord du Ministre du Budget, opérer, au sein des programmes 01, 02 et 03 de la division organique 12, les transferts de crédits nécessaires des allocations spécifiques créées pour les cofinancements européens vers les allocations de base ordinaires.

Art. 59.Par dérogation à l'article 3, alinéa 2, du décret du 17 décembre 1992 créant des fonds budgétaires en matière de travaux publics, tel que modifié par l'article 13 du décret du 24 novembre 1994 portant dissolution de l'Office de la Navigation, un montant, fixé par le Gouvernement wallon, est prioritairement prélevé, selon les modalités retenues par lui, au profit de la Société de financement complémentaire des infrastructures, sur tous les paiements imposés par les dispositions réglementaires relatives à l'utilisation de réseau des voies hydrauliques et de ses dépendances, à l'exception de la part des droits de navigation visés à l'article 11, 1°, du décret du 24 novembre 1994.

Art. 60.Par dérogation à l'article 12 de l'arrête royal du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la comptabilité de l' état, le Ministre ayant l' équipement et les Transports dans ses attributions peut, avec l'accord du Ministre du Budget, opérer des transferts de crédits vers l'allocation de base 34.02 programme 02 de la division organique 50 en provenance des crédits dissociés des programmes :

- 01 des divisions organiques 51 et 52;

- 01, 03 et 05 de la division organique 53;

- 01 et 02 de la division organique 54.

Chapitre 11.- Dispositions finales.

Art. 61.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 1997.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Namur, le 19 décembre 1996.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l' économie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,

R. COLLIGNON

Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l' équipement et des Transports,

M. LEBRUN

Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,

B. ANSELME

Le Ministre du Budget et des Finances, de l'Emploi et de la Formation,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre de l'environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,

G. LUTGEN

Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé,

W. TAMINIAUX

Le Ministre de la Recherche, du Développement technologique, du Sport et des Relations internationales,

W. ANCION

Annexe.

Art. N1.Tableau. Budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année 1997. (Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir MB. 15/05/1997, p. 11828 à 11858). (Modifié par : )

<AM 1997-07-25/34, art. 2, En vigueur : 04-10-1997; M.B. 24-09-1997, p. 25205>

<AM 1997-07-25/35, art. 2, En vigueur : 05-10-1997; M.B. 25-09-1997, p. 25293>

<AM 1997-09-01/34, art. 2, En vigueur : 27-10-1997; M.B. 17-10-1997, p. 27558>

<AM 1997-12-23/44, art. 1 et 2, En vigueur : 28-02-1998; M.B. 18-02-1998, p. 4518>

<AM 1997-12-19/77, art. 1 et 2, En vigueur : 28-02-1998; M.B. 18-02-1998, p. 4516>

<AM 1997-12-19/78, art. 2, En vigueur : 28-02-1998; M.B. 18-02-1998, p. 4521>

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