Texte 1997027093
Article 1er.L'article 2 de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 21 janvier 1993 relatif au programme d'investissements et aux subventions d'investissements en matière d'infrastructure de transports publics est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 2. Peuvent être subventionnés, les investissements relatifs aux travaux d'infrastructure suivants :
1°l'aménagement et l'équipement de sites propres réservés aux véhicules de transport en commun tant en surface qu'en sous-sol;
2°l'aménagement et l'équipement de points d'arrêt, de parcs relais et de gares routières ou de correspondance;
3°le placement d'abris pour voyageurs;
4°l'aménagement et l'équipement des installations fixes ou mobiles nécessaires à la réalisation et à l'exploitation d'un réseau de métro;
5°le gros entretien des sites et installations précités;
6°les projets de démonstration nécessaires à l'expérimentation de nouveaux modes de transport;
7°le démontage d'équipements et la démolition d'infrastructures qui ne sont plus utiles à l'exploitation ainsi que la remise en état des lieux;
8°le déplacement des câbles et canalisations rendus nécessaires à l'occasion des travaux précités;
9°l'entretien des ouvrages inexploités.
Pour la subvention des investissements relatifs aux travaux d'infrastructure visés à l'alinéa 1er, peuvent également être pris en considération :
1°les acquisitions immobilières nécessaires à leur réalisation;
2°les études conceptuelles nécessaires à la modernisation et à l'amélioration des réseaux de transport public des personnes;
3°les révisions de prix dues par le maître de l'ouvrage, conformément aux dispositions légales, réglementaires et contractuelles applicables en la matière;
4°les travaux exécutés au-delà des quantités présumées figurant dans les postes à bordereau de prix, dans la mesure ou, sauf circonstance raisonnablement imprévisible, la valeur de ces travaux n'excède pas 10 % du montant total du marché hors TVA;
5°les travaux commandés, conformément à l'article 42 du cahier général des charges des marchés publics et des concessions de travaux publics;
6°les frais spécifiques générés par des prestations de tiers, notamment les campagnes géologiques et géotechniques, les honoraires d'auteurs de projet, les frais d'adjudication, de surveillance, de réception des matériaux, les frais relatifs aux assurances à l'exclusion de celles couvrant la responsabilité des entreprises, les frais d'actes authentiques et des géomètres experts, l'ensemble de ces frais étant toutefois limité à 10 % du montant total des travaux à subventionner conformément au présent article;
7°les travaux nécessités par des circonstances extraordinaires et imprévisibles;
8°les frais résultant de la défaillance de l'adjudicataire, pour autant qu'ils ne puissent être récupérés à charge de celui-ci;
9°les dommages-intérêts dus aux adjudicataires pour autant qu'ils ne trouvent pas leur origine dans un fait imputable à la Société régionale;
10°la TVA non récupérable et d'une manière générale toute imposition qui grève les dépenses à subventionner, telles qu'elles sont définies au présent article;
11°les intérêts de retard afférents à des engagements budgétaires antérieurs au 1er janvier 1993. "
Art. 2.L'article 5 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 5. Chaque année, pour le 15 mai, la Société régionale soumet à l'approbation du Ministre un programme d'investissements pluriannuel en matière d'infrastructure de transports publics reprenant l'ensemble des projets d'investissements subsidiables envisagés pendant les quatre années suivantes.
Chaque projet fait l'objet d'un dossier comprenant une présentation globale, l'étude financière, l'échéancier de réalisation, la programmation des marchés nécessaires à celle-ci, la programmation financière des engagements et des paiements.
Le programme pluriannuel accompagné de la programmation financière des engagements et des paiements est revu et adapté chaque année par le Ministre après avis de la Société régionale. "
Art. 3.L'article 7 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 7. Sur base des notices descriptives et du programme pluriannuel, la Société régionale soumet au Ministre au plus tard le 15 mai de chaque année le programme annuel des marchés à subventionner au cours de l'exercice budgétaire suivant. "
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1997.
Toutefois, les marchés notifiés avant le 1er janvier 1997 restent soumis aux dispositions réglementaires applicables avant cette date.
Art. 5.Le Ministre ayant les Transports dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 23 janvier 1997.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des PME, du Tourisme et du Patrimoine,
R. COLLIGNON
Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Equipement et des Transports,
M. LEBRUN