Texte 1997027065
Article 1er.Au décret du 22 décembre 1994 portant création de l'institution de Médiateur de la Région wallonne, ajouter un article 4bis libellé comme suit :
" Art. 4bis. § 1er. Lorsqu'il constate que le Médiateur est empêché, le Conseil régional wallon nomme, pour la durée de l'empêchement, un Médiateur suppléant parmi les membres du personnel du service Médiateur visé à l'article 8, § 2, et répondant aux conditions prévues à l'article 3.
§ 2. L'empêchement désigne une situation qui place le Médiateur dans l'impossibilité d'exercer sa fonction, soit pour des raisons de santé, soit par la perte d'une des conditions prévues à l'article 3 et en tout cas par décision du Conseil motivée par l'intérêt du service.
§ 3. Le Médiateur suppléant remplace le Médiateur dans l'exercice de sa fonction. Dans ce cas, il a les mêmes droits et devoirs que le Médiateur.
§ 4. Dès l'instant où le Conseil constate la fin de l'empêchement, le Médiateur suppléant réintègre sa fonction antérieure. "
Art. 2.Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Namur, le 6 février 1997.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des PME, du Tourisme et du Patrimoine,
R. COLLIGNON
Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Equipement et des Transports,
M. LEBRUN
Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,
B. ANSELME
Le Ministre du Budget et des Finances, de l'Emploi et de la Formation,
J.-C. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,
G. LUTGEN
Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé,
W. TAMINIAUX
Le Ministre de la Recherche, du Développement technologique, du Sport et des Relations internationales,
W. ANCION