Texte 1997027040

12 DECEMBRE 1996. - Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution des articles 36 et 37 du Code forestier.

ELI
Justel
Source
Région Wallonne
Publication
28-1-1997
Numéro
1997027040
Page
1546
PDF
verion originale
Dossier numéro
1996-12-12/48
Entrée en vigueur / Effet
07-02-1997
Texte modifié
1854122050
belgiquelex

Article 1er.L'article 55 de l'arrêté royal du 20 décembre 1854 concernant l'exécution du Code forestier est remplacé par les dispositions suivantes :

" Lorsque le montant estimé pour l'ensemble des ventes envisagées par un adjudicateur durant une saison excède cinq millions de francs, les ventes doivent faire l'objet d'une publicité dans au moins une revue professionnelle.

En decà de cette valeur, les ventes doivent faire l'objet d'une publicité dans au moins un journal de la région où se situent les coupes et d'un affichage au bureau du cantonnement de la Division de la Nature et des Forêts, indiquant la situation, les espèces concernées et les volumes estimés. "

Art. 2.L'article 58, alinéa 2 de l'arrêté royal du 20 décembre 1854 concernant l'exécution du Code forestier est abrogé.

Art. 3.Dans l'arrêté royal du 20 décembre 1854 contenant l'exécution du Code forestier, modifié par les arrêtés royaux des 25 janvier 1872, 10 septembre 1886, 7 décembre 1899, 1er juillet 1922, 7 décembre 1925, 20 avril 1955, 10 avril 1959, 20 juillet 1963 et 10 octobre 1967, il est inséré un titre IVbis contenant les articles 60bis et 60ter rédigés comme suit :

" Art. 60bis. Les ventes de gré à gré prévues à l'article 37 de la loi du 19 décembre 1854 contenant le Code forestier sont soumises aux conditions suivantes :

en cas d'insuccès de deux ventes par adjudication publique, la vente de gré à gré doit intervenir dans les deux ans de la deuxième adjudication publique; ce mode de vente ne peut être utilisé qu'à condition que la valeur de retrait des coupes estimée par l'administration soit inférieure à 500 000 francs;

la vente de gré à gré des arbres à exploiter pour des raisons sanitaires ou de sécurité ne peut avoir lieu qu'après reconnaissance du caractère urgent de l'abattage par le directeur du Centre de la Division de la Nature et des Forêts;

les bois de délit découverts dans une coupe attribuée ne peuvent être offerts en vente de gré à gré à l'adjudicataire de la coupe sauf s'il remplit les conditions de décharge reprises à l'article 66 du Code forestier;4° les marchés de moindre importance sont ceux d'une valeur estimée inférieure à 100 000 francs;

peuvent être vendus de gré à gré les produits forestiers autres que le bois d'une valeur estimée inférieure à 50 000 francs.

Les conditions énoncées à l'alinéa 1er, 1°, 2°, 3°, 4° et 5° se rapportent respectivement à l'hypothèse que vise l'article 37, 1°, 3°, 4°, 5° et 6° du Code forestier.

La constitution de marchés de moindre importance visés à l'alinéa 1er, 4° est soumise à l'autorisation du directeur du Centre de la Division de la Nature et des Forêts.

Les estimations visées à l'alinéa 1er, 1°, 4° et 5° sont approuvées par le directeur du Centre de la Division de la Nature et des Forêts.

" Art. 60ter. Dans les forêts domaniales, pour l'application de l'article 37, 1° à 3°, de la loi du 19 décembre 1854 contenant le Code forestier, le directeur du Centre de la Division de la Nature et des Forêts fixe, préalablement à la vente, des prix minima.

L'Inspecteur général de la Division de la Nature et des Forêts peut autoriser une vente à un prix inférieur compte tenu de la situation générale du marché du bois. "

Art. 4.Le Ministre qui a les forêts dans ses attributions est chargé de l'application du présent arrêté.

Namur, le 12 décembre 1996.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des PME, du Tourisme et du Patrimoine,

R. COLLIGNON

Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,

G. LUTGEN

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