Texte 1997027035
Article 1er.Le premier alinéa de l'article 11 du chapitre premier intitulé "Etablissements classés sauf appareils à vapeur" du titre premier du règlement général pour la protection du travail est complété par le texte suivant :
"Pour les établissements de première classe, l'autorité compétente peut prolonger ce délai une seule fois pour une période maximale de deux ans, sur requête spécialement motivée et sur base d'un rapport du fonctionnaire technique compétent, lequelnstate les motifs pour lesquels il estime que la prolongation peut être accordée".
Art. 2.Le Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 19 décembre 1996.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des PME, du Tourisme et du Patrimoine,
R. COLLIGNON
Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,
G. LUTGEN