Texte 1997027032
Article 1er.A l'article 9 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 mai 1993 concernant l'utilisation des capitaux provenant du Fonds B2 par le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie, il est ajouté un § 8, rédigé comme suit :
" § 8. Les taux visés au § 1er sont modifiés par la société en application des règles suivantes :
a)une modification des taux de 0,50 % ou d'un multiple de 0,50 % entre en vigueur le 1er janvier ou le 1er juillet, si le 15 décembre ou le 15 juin, le taux de rendement réel moyen brut de l'OLO 10 ans calculé par le Fonds des Rentes se situe 0,50 % ou un multiple de 0,50 % plus haut ou plus bas que le taux de référence fixé à 6,75 %; toutefois cette modification n'intervient que si la moyenne des rendements quotidiens des OLO's 10 ans pendant les six mois précédant ces dates se situe à un niveau qui s'écarte du taux de référence de 0,50 % ou d'un multiple de 0,50 %;
b)le taux d'intérêt le plus élevé ne peut dépasser 7 %, ni le taux le plus bas, descendre en-dessous de 2 %, qu'avec l'approbation du Gouvernement wallon;
c)toute modification des barèmes des revenus ou de l'écart existant entre les taux d'intérêt visés au § 1er doit être soumis à l'approbation du Gouvernement wallon. "
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1997.
Art. 3.Le Ministre qui a le Logement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 12 décembre 1996.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des PME, du Tourisme et du Patrimoine,
R. COLLIGNON
Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé,
W. TAMINIAUX