Texte 1997027003

12 DECEMBRE 1996. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté ministériel du 23 mars 1970 fixant les conditions d'octroi par le Fonds national de reclassement social des handicapés, d'une intervention dans la rémunération et les charges sociales supportées par les ateliers protégés.

ELI
Justel
Source
Région Wallonne
Publication
16-1-1997
Numéro
1997027003
Page
864
PDF
verion originale
Dossier numéro
1996-12-12/43
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1996
Texte modifié
1970032302
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1, de celle-ci.

Art. 2.Dans le texte de l'arrêté ministériel du 23 mars 1970 fixant les conditions d'octroi par le Fonds national de reclassement social des handicapés, d'une intervention dans la rémunération et les charges sociales supportées par les ateliers protégés, il est inséré un article 6quinquies rédigé comme suit :

" Art. 6quinquies. Il est accordé aux ateliers protégés, pour l'année 1996, un supplément d'intervention correspondant à la différence entre le montant global des déductions opérées en application de l'article 6bis et des suppléments d'intervention octroyés en vertu de l'article 6ter et ce, à concurrence d'un montant de 35 000 000 de francs.

Ce montant est réparti proportionnellement au quota déterminé par le Comité de gestion de l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées au 1er décembre 1996, sur base de la décision réglementaire du Conseil de gestion du Fonds national de reclassement social des handicapés du 7 février 1964 déterminant les modalités et conditions d'agréation provisoire des ateliers protégés, modifiée par la décision réglementaire du Conseil de gestion du Fonds national du 23 mars 1973 et les décisions réglementaires du Conseil de gestion du Fonds communautaire pour l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées des 30 juin 1992 et 24 juin 1993. "

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1996.

Art. 4.Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 12 décembre 1996.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des PME, du Tourisme et du Patrimoine,

R. COLLIGNON

Le Ministre chargé de l'Action sociale, du Logement et de la Santé,

W. TAMINIAUX

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