Texte 1997022993

22 DECEMBRE 1997. - Arrêté royal fixant les échelles de traitement des grades particuliers à la Caisse spéciale de compensation pour allocations familiales en faveur des travailleurs de l'industrie diamantaire.

ELI
Justel
Source
Affaires sociales - Santé Publique et Environnement
Publication
11-2-1998
Numéro
1997022993
Page
3750
PDF
version originale
Dossier numéro
1997-12-22/68
Entrée en vigueur / Effet
01-06-199401-11-1997
Texte modifié
1978030911
belgiquelex

Article 1er.L'échelle de traitement 13 B est attachée au grade particulier de directeur (rang 13).

Art. 2.Le traitement de certains agents qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont titulaires d'un grade rayé et qui sont nommés d'office dans un grade créé en vertu de l'article 4 de l'arrêté royal du 22 décembre 1997 portant simplification de la carrière et fixant la hiérarchie des grades particuliers que peuvent porter les agents de la Caisse spéciale de compensation pour allocations familiales en faveur des travailleurs de l'industrie diamantaire, est fixé dans l'échelle de traitement liée au grade créé qui est repris dans le tableau annexé au présent arrêté.

Art. 3.L'échelle de traitement liée au grade de directeur (rang 13) à la Caisse spéciale de compensation pour allocations familiales en faveur des travailleurs de l'industrie diamantaire, est fixée comme suit à partir du 1er juin 1994 :

               1 226 775 - 1 974 781
                  14 x 2 x 53 429
               (Cl. 24 ans - N 1 - GB)

Art. 4.L'agent nommé au grade de directeur revêtu auparavant du grade rayé de directeur (rang 13) et qui est en service à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté conserve l'échelle de traitement spéciale mentionnée ci-après pour autant qu'elle soit plus intéressante que l'échelle 13 B :

               1 357 137 - 1 944 856
                  11 x 2 x 53 429
               (Cl. 24 ans - N 1 - GB)

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur à la même date que l'arrêté royal du 19 août 1997 fixant le cadre organique de la Caisse spéciale de compensation pour allocations familiales en faveur des travailleurs de l'industrie diamantaire, à l'exception de l'article 3 qui produit ses effets le 1er juin 1994.

Art. 6.§ 1. L'échelle de traitement liée au grade de directeur repris à l'article 1 de l'arrêté royal du 16 décembre 1981 fixant l'échelle de traitement du directeur de la Caisse spéciale de compensation pour allocations familiales en faveur des travailleurs de l'industrie diamantaire, est remplacée par l'échelle de traitement mentionnée à l'article 3, à la date indiquée à l'article 5.

§ 2. L'arrêté royal du 16 décembre 1981 fixant l'échelle de traitement du directeur de la Caisse spéciale de compensation pour allocations familiales en faveur des travailleurs de l'industrie diamantaire, est abrogé.

Art. 7.L'arrêté royal du 8 mars 1973 fixant les échelles de traitement des grades particuliers de la Caisse spéciale de compensation pour allocations familiales en faveur des travailleurs de l'industrie diamantaire, modifié par les arrêtés royaux des 2 septembre 1991, 26 juin 1992, 19 avril 1993 et 29 mars 1994, est abrogé.

Art. 8.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 décembre 1997.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

Annexe.

Art. N1.Annexe 1.

  Grade raye       Echelle de traitement   Grade cree     Echelle de
                    liee au grade raye                     traitement liee
                                                           au grade raye
  Directeur             13/3               Directeur         13B

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 22 décembre 1997.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

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