Texte 1997022973
Article 1er.Dans l'article 1er, § 1er, de l'arrêté royal du 4 juillet 1996 relatif aux conditions générales et spéciales d'exploitation des abattoirs et d'autres établissements, un point 4bis est inséré, rédigé comme suit :
" 4bis. animaux à risques : les animaux qui peuvent être porteurs d'encéphalopathies spongiformes transmissibles, à savoir, les bovins âgés de plus de douze mois et les ovins et les caprins âgés de plus de douze mois ou qui présentent une incisive permanente ayant percé la gencive; ".
Art. 2.Dans l'article 15, § 4, premier alinéa, du même arrêté, la première phrase est remplacée par la phrase suivante : " Les carcasses, les morceaux de carcasses et les abats, définitivement reconnus ou déclarés impropres à la consommation humaine ou déclarés nuisibles, doivent être dénaturés, si nécessaire en présence et suivant les instructions de l'expert, par l'exploitant de l'abattoir ou de l'établissement où l'expertise a été effectuée. ".
Art. 3.L'article 16 du même arrêté est complété par un § 5, rédigé comme suit :
" § 5. Il est interdit d'enlever la cervelle et les yeux des têtes des animaux à risques. ".
Art. 4.Dans le même arrêté, un article 17bis est inséré, rédigé comme suit :
" Art. 17bis. § 1er. Les têtes des animaux à risques sont exclusivement expédiées vers les ateliers de découpe spécifiquement agréés pour la découpe de celles-ci.
§ 2. Dans les abattoirs des animaux de boucherie, l'exploitant doit tenir un registre dans lequel il est mentionné la destination réservée aux têtes visées au § 1er. En outre, l'exploitant doit toujours pouvoir produire, à la requête de l'expert, les documents justifiant les mentions dans le registre. ".
Art. 5.§ 1er. L'article 19, alinéa 1er, du même arrêté est complété comme suit : " ainsi que la destination de telles denrées, qui sont expédiées ".
L'alinéa 2 du même article est complété comme suit : " , étant entendu qu'ils doivent être conservés aussi longtemps que ces denrées demeurent dans l'établissement au cas où cette période excéderait un an ".
§ 2. Dans le même article, dont le texte actuel, modifié par le paragraphe ci-dessus, formera le § 1er, il est ajouté les §§ 2 et 3, rédigés comme suit :
" § 2. De plus, les exploitants des ateliers de découpe dans lesquels de la viande fraîche d'animaux de boucherie est découpée ou désossée et des entrepôts frigorifiques dans lesquels est entreposée de la viande fraîche de quelque espèce animale que ce soit doivent tenir un registre dans lequel, lors de la réception et de l'expédition de cette viande, chaque envoi est inscrit avec l'indication du poids, de l'espèce animale, du document d'accompagnement commercial ou du certificat, ainsi que de la provenance et de la destination.
Ce registre peut être scindé en parties séparées pour les viandes réceptionnées et expédiées.
§ 3. Les exploitants d'un centre de réemballage doivent mettre en place un système spécial d'enregistrement, à l'aide duquel l'expert peut remonter à l'établissement d'origine des denrées réemballées. ".
Art. 6.L'article 20, § 1er, du même arrêté est complété comme suit :
" 6° des têtes des animaux à risques, sauf si l'établissement est spécifiquement agréé pour la découpe de celles-ci. ".
Art. 7.§ 1er. L'article 23, § 2, du même arrêté est complété par l'alinéa suivant :
" La découpe des têtes des animaux à risques n'est autorisée que pour autant que cette activité est reprise de façon spécifique dans l'agrément. Toutefois, il est, en tout cas, interdit d'enlever la cervelle et les yeux de ces têtes. ".
§ 2. Dans l'article 23, § 4, du même arrêté, les mots " de la colonne vertébrale des bovins, ovins et caprins, " sont insérés entre les mots " les viandes des os de la tête " et les mots " des pattes ".
Art. 8.§ 1er. Dans l'annexe I du même arrêté, Chapitre Ier, 8, alinéa 1er, une phrase, rédigée comme suit, est insérée entre la quatrième et la dernière phrase : " En tout cas, le nettoyage et la désinfection doivent être effectués selon une périodicité et des procédés en accord avec les principes de l'auto-contrôle visé à l'annexe III, Chapitre Ier. ".
§ 2. L'alinéa 2 du même point 8, est remplacé par l'alinéa suivant :
" Les outils et le matériel doivent être désinfectés avec de l'eau d'une température minimale de 82°C. Toutefois, dans les établissements qui fabriquent des produits à base de viande ou d'autres issues traitées d'origine animale, d'autres méthodes de désinfection approuvées peuvent être utilisées. Celles-ci peuvent ne pas faire appel à l'eau, pour autant que la fabrication des produits exige l'absence d'eau. ".
Art. 9.A l'Annexe I du même arrêté, Chapitre Ier, le point 12 est complété par les mots suivants : " sauf si les instructions, données pour l'emploi des substances mentionnées ci-dessus, rendent le rincage inutile. ".
Art. 10.A l'annexe II du même arrêté, Chapitre Ier, il est inséré un point 9bis, rédigé comme suit :
" 9bis. Les amygdales et la moelle épinière des animaux à risques doivent être écartées lors de ou après l'expertise et rassemblées séparément en vue d'une destruction appropriée. Ensemble avec celles-ci et au même but, les têtes entières de tels animaux abattus, qui ne sont pas expédiées vers un atelier de découpe spécifiquement agréé pour leur découpe, ainsi que les rates d'ovins et de caprins sont rassemblés. ".
Art. 11.L'annexe II du même arrêté, Chapitre III, est complété comme suit :
" 7. Dans les ateliers de découpe spécifiquement agréés pour la découpe de têtes des animaux à risques, les crânes, y compris la cervelle et les yeux, doivent être rassemblés séparément après la découpe en vue d'une destruction appropriée. ".
Art. 12.A l'annexe II du même arrêté, Chapitre V, 5, a, la disposition sous le premier tiret est remplacée par la disposition suivante :
" soit être mélangés, dès que cela est possible d'un point de vue pratique, aux autres ingrédients, auquel cas, le temps durant lequel la température du produit à base de viande est comprise entre 10°C et 60°C doit être réduit à un maximum de deux heures; ".
Art. 13.§ 1er. A l'annexe II du même arrêté, Chapitre VI, 2, e, les mots " , aux fins de production de matières premières, " sont supprimés.
§ 2. A l'annexe II du même arrêté, Chapitre VI, 2, f, le schéma de normes est remplacé par le schéma repris à l'annexe du présent arrêté.
Art. 14.A l'annexe III du même arrêté, Chapitre IV, le point 2, est remplacé par les dispositions suivantes :
" 2. En outre, l'exploitant doit s'assurer par un sondage que :
a)le matériel utilisé pour les récipients satisfasse aux dispositions relatives aux objets et matières destinés à être mis en contact avec les denrées alimentaires;
b)soit appliqué aux produits à base de viande destinés à être entreposés à une température ambiante, un traitement thermique capable de détruire ou d'inactiver les germes pathogènes, ainsi que les spores des micro-organismes pathogènes, étant entendu qu'un registre des paramètres de fabrication, tels que la durée du chauffage, la température, le remplissage, la taille des récipients, etc., est tenu, permettant de vérifier l'efficacité du traitement par la chaleur subi par les récipients;
c)soit pratiqué un contrôle de la production journalière, selon des intervalles établis à l'avance pour garantir l'efficacité de la fermeture, auquel but, un équipement adéquat doit être disponible pour l'examen des sections perpendiculaires et l'examen des sertis des récipients fermés;
d)les produits stérilisés ont bien subi un traitement efficace, auquel but, des tests d'incubation doivent être effectués, au moins à 37°C, pendant sept jours, ou au moins à 35°C, pendant dix jours ou toute autre combinaison " temps-température " reconnue scientifiquement équivalente, ainsi que d'examens micro-biologiques du contenu et des récipients, dans un laboratoire jugé adéquat, d'un établissement agréé de l'exploitant ou dans un laboratoire agréé pour l'analyse des denrées alimentaires;
e)les produits pasteurisés satisfont à des critères reconnus scientifiquement;
f)soient effectués les contrôles nécessaires pour garantir que l'eau de refroidissement est potable ou contient une teneur résiduelle de chlore admise ou d'un autre désinfectant autorisé. ".
Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er février 1998.
Art. 16.Notre Ministre de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 décembre 1997.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Santé publique,
M. COLLA
Annexe.
Art. N1.Schéma de normes.
(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 13-01-1998, p. 731).
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 22 décembre 1997.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Santé publique,
M. COLLA