Texte 1997022964
Article 1er.Les dispositions reprises au point 13° de l'article 1er, § 1er, de l'arrêté royal du 14 décembre 1987 fixant les modalités et le délai de communication, par le gestionnaire de l'hôpital, de la situation financière, des résultats d'exploitation, du rapport du réviseur d'entreprise et de tous renseignements statistiques se rapportant à son établissement, sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes :
" 13° le relevé mensuel des données suivantes réalisées pendant le mois considéré et se rapportant d'une part à tous les patients et d'autre part aux patients pour lesquels il y a intervention d'un des organismes assureurs suivants :
- Alliance nationale des Mutualités chrétiennes;
- Union nationale des Mutualités socialistes;
- Union nationale des Mutualités neutres;
- Union nationale des Mutualités libérales;
- Union nationale des Mutualités libres;
- Caisse auxiliaire d'Assurance maladie-invalidité;
- Société nationale des Chemins de fer belge;
a)les journées d'hospitalisation;
b)les admissions dans l'hôpital;
c)les sorties de l'hôpital;
d)le nombre et le montant en francs des mini, maxi et superforfaits, les forfaits A, B, C et D visés à l'article 4 de la convention entre les organismes assureurs et les établissements de soins;
e)le nombre et le montant en francs des forfaits de dialyse rénale. ".
Art. 2.A l'article 4 de l'arrêté royal du 14 août (Justel lit décembre) 1987 précité, les mots " 1er janvier 1993 " sont remplacés par les mots " 1er janvier 1997 ".
Art. 3.Le dernier alinéa de l'article 5, § 1er, de l'arrêté royal du 14 décembre 1987, est remplacé par les dispositions suivantes :
" Les renseignements visés à l'article 1er, § 1er, 13°, a) et b), se rapportant au mois écoulé, doivent être communiqués avant la fin du mois qui suit le mois considéré.
" Les renseignements visés à l'article 1er, § 1er, 13°, c) à e), se rapportant au trimestre écoulé, doivent être communiqués avant la fin du mois qui suit le trimestre considéré. ".
Art. 4.L'annexe 6 de l'arrêté royal du 14 décembre 1987 précité est remplacée par l'annexe au présent arrêté.
Art. 5.Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à partir de l'exercice débutant le 1er janvier 1997.
Art. 6.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 décembre 1997.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN
Annexe.
Art. N1.Annexe 6.
(Formulaire non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 31-12-1997, p. 35264 - 35266).
Vu pour être annexé à notre arrêté du 16 décembre 1997.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN