Texte 1997022961
Article 1er.L'intervention, qui est visée à l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est, du 1er juillet 1998 au 30 septembre 1998, réduite du pourcentage (P) qui est défini pour chaque institution, conformément aux dispositions de l'article 4, 6°, de l'arrêté royal du 22 décembre 1997 portant exécution de l'article 69, § 4, alinéa 2, de la loi du 14 juillet 1994 précitée. Si ce pourcentage (P) est supérieur à 100, il est automatiquement réduit à 100.
Le résultat obtenu de cette réduction doit être arrondi au franc inférieur ou supérieur suivant que le nombre de centimes est plus petit que 50 ou non. L'intervention pour la période susvisée ne peut être inférieure à un montant de un franc.
Art. 2.Si la somme des budgets individuels (B) par institution, tels qu'ils ont été définis conformément aux dispositions de l'article 4, § 2, de l'arrêté royal du 22 décembre 1997 précité, dépasse le budget global des moyens financiers (GB), tel que défini dans l'arrêté royal du 19 décembre 1997 fixant, pour l'année 1998, le budget global des moyens financiers pour les prestations visées à l'article 34, 12°, de la loi du 14 juillet 1994 précitée, l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la même loi du 14 juillet 1994, est réduite, du 1er juillet 1998 au 30 septembre 1998, du pourcentage suivant (= R) :
GB
R = [100 - (------------) x 100] x 4
n
Sigma Bj
j = 1
Où :
Bj = le budget individuel de l'institution j, où j = 1 à n;
n = le nombre d'institutions.
Le résultat obtenu de cette réduction doit être arrondi au franc inférieur ou supérieur suivant que le nombre de centimes est plus petit que 50 ou non. L'intervention pour la période susvisée ne peut être inférieure à un montant de un franc.
Art. 3.Les réductions prévues dans les articles 1er et 2 sont fixées par le Service des Soins de santé de l'Institut national d'Assurance maladie-invalidité pour chaque institution.
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 5.Notre Ministre des Affaires sociales est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 décembre 1997.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN