Texte 1997022952

22 DECEMBRE 1997. - Arrêté royal d'exécution de l'article 69, § 4, alinéa 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour les prestations visées à l'article 34, 12°, de la même loi.

ELI
Justel
Source
Affaires sociales - Santé Publique et Environnement
Publication
30-12-1997
Numéro
1997022952
Page
35198
PDF
version originale
Dossier numéro
1997-12-22/38
Entrée en vigueur / Effet
30-12-1997
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté royal entend par :

- " service " : le Service des Soins de santé de l'Institut national d'Assurance maladie-invalidité;

- " budget global " : le budget global qui, en application de l'article 69, § 4, premier alinéa, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, a été fixé pour l'année 1998;

- " maison de repos " : le dispensateur comme visé à l'article 34, 12°, de la loi précitée, coordonnée le 14 juillet 1994;

- " catégorie " : les catégories de dépendance, telles qu'elles figurent à l'article 148, 3°, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi précitée, coordonnée le 14 juillet 1994;

- " intervention " : l'intervention qui est visée à l'article 37, § 12, de la loi précitée, coordonnée le 14 juillet 1994, pour les prestations visées à l'article 34, 12°, de la même loi;

- " questionnaire " : les données fournies, par chaque maison de repos, sur le document visé à l'article 2, § 13, de l'arrêté ministériel du 5 avril 1995 fixant l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour les prestations visées à l'article 37, § 12, de la même loi.

Art. 2.Pour chaque maison de repos, le service fixe d'une part un budget provisoire des moyens financiers qui devrait couvrir les interventions forfaitaires du quatrième trimestre 1997 et des premier et deuxième trimestres 1998 et, d'autre part un budget définitif des moyens financiers qui couvre les interventions du quatrième trimestre 1997 et des premier, deuxième et troisième trimestres 1998.

Art. 3.§ 1er. Le budget provisoire des moyens financiers, tel que visé à l'article 2, est fixé en fonction :

du nombre de bénéficiaires par catégorie (Cat), soit le nombre moyen de bénéficiaires pour lesquels une intervention a été portée en compte par la maison de repos concernée pour les deuxième et troisième trimestres 1997, répartis par catégorie, étant entendu que :

a. pour les maisons de repos qui, durant les deuxième et troisième trimestres 1997, ont vu leur intervention forfaitaire limitée en tout ou en partie à l'intervention O ou A, le nombre de bénéficiaires par catégorie est égal au nombre exact de bénéficiaires par catégorie au 30 septembre 1997;

b. pour les maisons de repos qui ont été agréées pendant le deuxième ou le troisième trimestre 1997 ou plus tard, le nombre de bénéficiaires par catégorie est égal au nombre de lits agréés, multiplié par un pourcentage, tel que défini ci-après :

catégorie O : 25 %;

catégorie A : 18 %;

catégorie B : 18 %;

catégorie C : 23 %.

S'il s'agit d'un agrément de lits destinés exclusivement aux personnes démentes :

catégorie O : 0 %;

catégorie A : 20 %;

catégorie B : 20 %;

catégorie C : 40 %;

c. pour les maisons de repos où, pendant le deuxième ou le troisième trimestre 1997, le nombre de lits agréés a été augmenté, et qui ne tombent pas sous l'application de a., le nombre de bénéficiaires par catégorie est égal au : (nombre moyen de bénéficiaires par catégorie durant les deuxième et troisième trimestres de 1997 - (le nombre de jours entre la date d'agrément et le 30 septembre 1997 / 183 x le nombre de lits supplémentaires x le rapport mentionné ci-après par catégorie) + (le nombre de lits supplémentaires x le rapport mentionné ci-après par catégorie)).

Rapport par catégorie :

(nombre moyen de bénéficiaires dans la catégorie durant les deuxième et troisième trimestres de 1997 / le nombre moyen de lits agréés durant les deuxième et troisième trimestres de 1997);

d. pour les maisons de repos dans lesquelles, après le 30 septembre 1997, le nombre de lits agréés a été majoré, le nombre de bénéficiaires par catégorie pour le nombre de lits supplémentaires est égal à ce nombre de lits multiplié par :

(le nombre moyen de bénéficiaires dans la catégorie durant les deuxième et troisième trimestres de 1997 / le nombre moyen de lits agréés au cours des deuxième et troisième trimestres de 1997);

e. pour les maisons de repos qui, pendant le deuxième ou troisième trimestre 1997 ou plus tard, ont été enregistrées, en exécution de l'arrêté royal du 20 juin 1990 fixant les conditions auxquelles doivent répondre les institutions qui, sans être agréées comme maisons de repos constituent le domicile ou la résidence commune de personnes âgées au sens de l'article 23, 13°, de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, le nombre de bénéficiaires par catégorie est égal au nombre exact de bénéficiaires par catégorie au dernier jour du mois qui suit le mois de l'enregistrement;

f. les établissements, qui ont été agréés ou dans lesquels le nombre de lits agréés a été majoré entre le 1er octobre 1996 et le 31 mars 1997, peuvent, moyennant l'envoi d'un lettre recommandée dans le mois suivant la communication du budget provisoire, demander au service, par dérogation au 1°, a., b., c., d. ou e., de fixer le nombre de bénéficiaires sur la base du nombre de lits agréés au 31 mars 1997, a répartir entre les catégories suivant les pourcentages prévisés au 1°, b..

Ces données sont établies sur base des questionnaires et des données qui sont transmises au service par les communautés ou régions compétentes pour les agréments.

Dans les cas particuliers où, pendant les deuxième et/ou troisième trimestre de 1997, l'exploitation de la maison de repos a été provisoirement arrêtée en tout ou en partie, le service peut fixer le nombre de bénéficiaires par catégorie sans appliquer les règles précitées. Il doit toujours le faire sur demande motivée de la maison de repos. Cette demande doit être introduite par lettre recommandée, au plus tard dans les trente jours de la notification du budget provisoire, par le service à la maison de repos;

du montant de l'intervention (Forf) qui est égal : ((au montant qui pouvait être porté en compte par la maison de repos le 1er octobre 1997 pour une catégorie déterminée x 92/273) + le montant que la maison de repos peut porter en compte au 1er janvier 1998 x 181/273), étant entendu que pour les maisons de repos qui ont été agréées ou enregistrées après le 1er octobre 1997, ce montant est égal au montant qui pouvait être facturé pour une catégorie déterminée à la date d'agrément ou d'enregistrement. Si cette date se situe avant le 1er janvier 1998, le rapport de 92/273 fixé ci-avant doit être remplacé par : ((le nombre de jours entre la date d'agrément ou d'enregistrement et le 31 décembre 1997) / 273). Si cette date se situe après le 31 décembre 1997, le rapport de 181/273 fixé ci-avant doit être remplacé par : ((le nombre de jours entre la date d'agrément ou d'enregistrement et le 30 juin 1998) / 273);

du nombre de jours civils compris dans le quatrième trimestre de 1997 et les premier et deuxième trimestres de 1998 (jours).

§ 2. Le budget provisoire, visé à l'article 2, est calculé selon la formule suivante :

  4    
  Sigma (Cat x Forf x jours)
  i = 1     i      i

Soit :

i = 1, 2, 3 ou 4 correspond respectivement aux catégories 0, A, B ou C;

Cati = nombre de bénéficiaires dans la catégorie i;

Forfi = montant de l'intervention forfaitaire pour la catégorie i.

§ 3. Ce budget provisoire sera adapté en cas d'indexation du montant des interventions, ou en cas d'adaptation du montant des interventions au 1er janvier 1998.

Art. 4.Le budget définitif des moyens financiers, visé à l'article 2, est fixé en fonction :

du nombre de bénéficiaires par catégorie (Cat), soit le nombre moyen de bénéficiaires pour lesquels une intervention a été portée en compte par la maison de repos concernée au cours du quatrième trimestre de 1997 et du premier trimestre de 1998, répartis par catégories, étant entendu que :

a. pour les maisons de repos qui, au cours du quatrième trimestre de 1997 et du premier trimestre de 1998, ont vu leur intervention forfaitaire limitée en tout ou en partie à l'intervention O ou A, le nombre de bénéficiaires par catégorie est égal au nombre de bénéficiaires par catégorie au 31 mars 1998;

b. pour les maisons de repos qui ont été agréées à partir du 1er avril 1998, le nombre de bénéficiaires par catégorie est égal au nombre de lits agréés, multiplié par un pourcentage, tel que défini ci-après :

catégorie O : 25 %;

catégorie A : 18 %;

catégorie B : 18 %;

catégorie C : 23 %.

S'il s'agit d'un agrément de lits destinés exclusivement aux personnes démentes :

catégorie O : 0 %;

catégorie A : 20 %;

catégorie B : 20 %;

catégorie C : 40 %;

c. pour les maisons de repos où, à partir du 1er avril 1998, le nombre de lits agréés a été majoré, le nombre de bénéficiaires par catégorie pour le nombre de lits supplémentaires est égal à ce nombre de lits, multiplié par

(le nombre moyen de bénéficiaires dans la catégorie durant le quatrième trimestre de 1997 et le premier trimestre de 1998 / le nombre moyen de lits agréés dans ces quatrième et premier trimestres);

d. pour les maisons de repos qui au cours du quatrième trimestre de 1997 ou du premier trimestre de 1998, ou plus tard, ont été enregistrées, en exécution de l'arrêté royal du 20 juin 1990 fixant les conditions auxquelles doivent répondre les institutions qui, sans être agréées comme maisons de repos, constituent le domicile ou la résidence commune de personnes âgées, au sens de l'article 23, 13°, de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, le nombre de bénéficiaires par catégorie est égal au nombre exact de bénéficiaires par catégorie au dernier jour du mois qui suit le mois de l'enregistrement.

Ces données sont établies sur base du questionnaire et des données qui sont transmises au service par les communautés ou régions compétentes pour les agréments.

du montant moyen des interventions,

  ------
  (Forf)

porté en compte par la maison de repos au cours du quatrième trimestre de 1997 et du premier trimestre de 1998 pour une catégorie déterminée étant entendu que :

a. lors de la détermination de la moyenne, on se base sur les montants qu'un établissement pouvait porter en compte le premier jour de chaque mois;

b. pour les maisons de repos agréées ou enregistrées après le 31 mars 1998, ce montant est égal à celui qui pourrait être facturé pour une catégorie déterminée à la date d'agrément ou d'enregistrement;

du nombre de jours civils compris dans le quatrième trimestre de 1997 et les premier et deuxième trimestres de 1998, étant entendu que pour les maisons de repos agréées ou enregistrées après le 30 septembre 1997, c'est le nombre de jours civils, à partir de la date d'agrément ou d'enregistrement jusqu'au 30 juin 1998, qui est pris en considération (jours);

des dépenses du quatrième trimestre de 1997 et des premier et deuxième trimestres de 1998 (dépenses T4-97, T1-98, T2-98), calculées selon la formule suivante :

  4            ---
  Sigma [Cat x Forf x jours]
  i = 1     i      i

Soit :

i = 1, 2, 3 ou 4 correspond respectivement aux catégories O, A, B ou C;

Cati = nombre de bénéficiaires dans la catégorie i;

  ---- 
  Forf 
      i

montant de l'intervention forfaitaire moyenne pour la catégorie i;

du montant de l'intervention par catégorie au troisième trimestre 1998 (ForfT3-98);

si pour la maison de repos concernée,

      Depenses T4-97, T1-98, T2-98
  (---------------------------------) > 1,032
      Budget provisoire

le pourcentage (= P) suivant est déterminé :

           Depenses T4-97, T1-98, T2-98
  P = [ [(--------------------------------) - 1,032] x 4 x 100]
                Budget provisoire

Si ce pourcentage est supérieur à 100, il est automatiquement ramené à 100;

le nombre de jours civils du troisième trimestre 1998 (joursT3-98), étant entendu que pour les maisons de repos qui ont été agréées ou enregistrées après le 30 juin 1998, le nombre de jours civils est pris en considération à partir de la date d'agrément ou d'enregistrement jusqu'au 30 septembre 1998.

§ 2. Le budget définitif (B), visé à l'article 2, est calculé conformément à la formule suivante où :

         i
  Forf        x (1 - P) > = 1 :
      Tr - 98
       
         4          ----                        i                      i
  B = Sigma [(Cat x Forf x jours) + (Cat x (Forf      x (1 - P) x jours)    ]
     i = 1       i      i               i       T3-98                  T3-98

Ce budget définitif des moyens financiers par institution sera adapté en cas d'indexation des interventions forfaitaires.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 6.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 décembre 1997.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

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