Texte 1997022929
Chapitre 1er.- Dispositions générales.
Article 1er.Les dispositions de l'arrêté ministériel du 2 août 1986 fixant, pour les hôpitaux et les services hospitaliers, les conditions et les règles de fixation du prix de la journée d'hospitalisation, du budget et de ses éléments constitutifs, ainsi que les règles de comparaison du coût et de la fixation du quota des journées d'hospitalisation, modifié par les arrêtés ministériels des 21 avril 1987, 11 août 1987, 7 novembre 1988, 12 octobre 1989, 20 décembre 1989, 23 juin 1990, 10 juillet 1990, 28 novembre 1990, 26 février 1991, 20 mars 1991, 10 avril 1991, 20 novembre 1991, 19 octobre 1992, 30 octobre 1992, 30 décembre 1993, 23 juin 1994, 19 juillet 1994, 28 décembre 1994, 27 décembre 1995, 30 décembre 1996, 8 septembre 1997, 10 décembre 1997 et 29 décembre 1997, sont, pour l'exercice 1998, concrétisées et complétées par les dispositions figurant dans le présent arrêté.
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1°" l'arrêté royal du 30 juillet 1986 " : l'arrêté royal du 30 juillet 1986 modifiant l'arrêté royal du 13 décembre 1966 déterminant le taux et certaines conditions d'octroi des subventions pour la construction, le reconditionnement, l'équipement et l'appareillage d'hôpitaux;
2°" l'arrêté ministériel du 2 août 1986 " : l'arrêté ministériel du 2 août 1986 fixant, pour les hôpitaux et les services hospitaliers, les conditions et règles de fixation du prix de la journée d'hospitalisation, du budget et de ses éléments constitutifs, ainsi que les règles de comparaison du coût et de la fixation du quota des journées d'hospitalisation, modifié par les arrêtés ministériels des 21 avril 1987, 11 août 1987, 7 novembre 1988, 12 octobre 1989, 20 décembre 1989, 23 juin 1990, 10 juillet 1990, 28 novembre 1990, 26 février 1991, 20 mars 1991, 10 avril 1991, 20 novembre 1991, 19 octobre 1992, 30 octobre 1992, 30 décembre 1993, 23 juin 1994, 19 juillet 1994, 28 décembre 1994, 27 décembre 1995, 30 décembre 1996, 8 septembre 1997, 10 décembre 1997 et 29 décembre 1997;
3°" l'arrêté ministériel du 2 mai 1995 " : l'arrêté ministériel du 2 mai 1995 modifiant l'arrêté ministériel du 28 décembre 1994 fixant, pour l'exercice 1995, les conditions et règles spécifiques qui régissent la fixation du prix de la journée d'hospitalisation, le budget des moyens financiers et le quota de journées d'hospitalisation des hôpitaux et services hospitaliers;
4°" l'arrêté ministériel du 27 décembre 1995 " : l'arrêté ministériel du 27 décembre 1995 fixant, pour l'exercice 1996, les conditions et les règles spécifiques qui régissent la fixation du prix de la journée d'hospitalisation, le budget des moyens financiers et le quota de journées d'hospitalisation des hôpitaux et services hospitaliers.
Chapitre 2.- Fixation du budget.
Section 1ère.- Partie A du budget pour tous les hôpitaux.
Sous-section 1ère.- Sous-partie A1 du budget.
Art. 3.§ 1er. Le pourcentage, visé à l'article 16, § 2, de l'arrêté ministériel du 2 août 1986, peut, selon des règles à préciser, être porté à 70 %, en cas d'application de l'arrêté royal du 30 juillet 1986.
§ 2. Un montant de 48 000 francs est attribué par hôpital pour couvrir les frais d'acquisition du software, dont les caractéristiques sont définies par le Ministre qui a le Prix de la journée d'hospitalisation dans ses attributions, qui permet l'enregistrement des données comptables et financières.
Sous-section 2.- Sous-partie A2 du budget.
Art. 4.Le taux d'intérêt, visé à l'article 21, § 2, de l'arrêté ministériel du 2 août 1986, est fixé à 5,50 %.
Section 2.- Partie B du budget.
Sous-section 1ère.- Hôpitaux généraux, hormis ceux agréés sous l'index Sp.
Rubrique 1.- Sous-partie B1 du budget.
Art. 5.Pour la fixation de la Sous-partie B1 du budget des moyens financiers, l'exercice 1993 est retenu pour l'application de l'article 37, § 1er, et l'exercice 1994 est retenu pour l'application des articles 31, 33, 34, 37, § 2, et 38 de l'arrêté ministériel du 2 août 1986.
Art. 6.Le montant octroyé, en application de l'article 10 de l'arrêté ministériel du 27 décembre 1995 reste alloué pour l'exercice 1997.
Rubrique 2.- Sous-partie B2 du budget.
Art. 7.§ 1er. Pour la fixation de la Sous-partie B2, l'exercice 1994 est retenu pour l'application des articles 42, § 9, 43, § 2, 1°, a) et 43, § 3, 1° et 2° d) et l'exercice 1995 est retenu pour l'application des articles 42, § 8, 3°, 43, § 1er, 1°, 2° et 3°, § 2, 2°, a), 1°, 2° et 3°, b), 1° et 2°, c) et § 3, 2°, a), b) et c), de l'arrêté ministériel du 2 août 1986.
§ 2. L'exercice 1995 constitue l'exercice de référence dont il est question à l'annexe 3 de l'arrêté ministériel du 2 août 1986.
Art. 8.§ 1er. Pour les hôpitaux disposant de lits K agréés, la Sous-partie B2 du budget des moyens financiers est augmentée, au 1er janvier 1998, d'un montant correspondant au nombre de personnes ETP supplémentaires résultant de l'augmentation des normes de personnel soignant reprises ci-dessous, multiplié par 1 500 000 francs,
Service Supplément
K(j+n) 5 ETP par 20 lits occupés à 70 %.
Pour conserver le bénéfice de cette disposition, les hôpitaux concernés devront transmettre à l'Administration des Etablissements de soins, comptabilité et gestion des hôpitaux :
- avant le 1er mars 1998, le taux d'occupation du service K, durant l'exercice 1997;
- avant le 1er mai 1998, la preuve de ce que le personnel, financé par la disposition susvisée, est bien présent dans l'institution.
§ 2. Pour les hôpitaux disposant de lits MIC agréés, la Sous-partie B2 du budget des moyens financiers est augmentée, au 1er juillet 1998, d'un montant correspondant à 0,84 personne ETP supplémentaire par lit MIC agréé, occupé à 100 %, multiplié par 1 500 000 francs.
§ 3. Pour les hôpitaux disposant de lits NIC agréés, la Sous-partie B2 du budget des moyens financiers est augmentée, au 1er juillet 1998, d'un montant correspondant à 0,42 personne ETP supplémentaire par lit NIC agréé, multiplié par 1 500 000 francs.
§ 4. Pour les hôpitaux disposant d'une maternité, pour lesquels le nombre de points octroyés, conformément à l'article 43, § 2, 1°, a), de l'arrêté ministériel du 2 août 1986, pour le personnel de la section " n " est inférieur à 15 ou pour lesquels le nombre de personnes ETP financé est inférieur à 6, la Sous-partie B2 du budget des moyens financiers est augmentée, au 1er juillet 1998, d'un montant correspondant au nombre de personnes ETP supplémentaires, multiplié par 1 500 000 francs où :
nombre de personnes supplémentaires ETP supplémentaires =
(15 - nombre de points octroyé pour le " n ")/2,5;
ou
(6 - nombre d'ETP financé pour le " n ").
§ 5. Pour conserver le bénéfice des dispositions reprises aux §§ 2, 3 et 4, les hôpitaux concernés devront transmettre à l'Administration des Etablissements de soins, comptabilité et gestion des hôpitaux :
- avant le 1er mars 1998, le taux d'occupation constaté, durant l'exercice 1997, des lits MIC agréés;
- avant le 1er août 1998, la preuve de ce que le personnel, financé par les dispositions susvisées, est bien présent dans l'institution.
(§ 6. A partir du 1er août 1998, pour les hôpitaux qui disposent de lits d'oncologie pédiatrique répondant aux critères repris en annexe 1 du présent arrêté, la sous-partie B2 du budget des moyens financiers est augmentée, compte tenu de ce qui est déjà inclus dans le budget des moyens financiers, en vue d'assurer le financement des critères d'encadrement définis à la même annexe, à raison de 1 700 000 francs par ETP infirmier et psychologue et de 1 500 000 francs par ETP pédagogue et logistique.
Pour conserver le bénéfice de la disposition reprise à l'alinéa précédent, les hôpitaux concernés devront transmettre à l'Administration des Soins de santé Comptabilité et Gestion des Hôpitaux, avant le 1er septembre 1998 :
- le taux d'occupation du service E et des lits d'oncologie pédiatrique durant l'exercice 1997;
- la preuve de ce que le personnel financé par la présente disposition est bien présent dans l'institution.) <AM 1998-07-27/30, art. 1, 002; En vigueur : 01-08-1998>
(§ 7. Pour les hôpitaux disposant d'une fonction " première prise en charge des urgences ", pour lesquels le nombre de points octroyés conformément à l'article 43, § 3, 2°, b) de l'arrêté ministériel du 2 août 1986 précité, pour le personnel du service d'urgence est inférieur à 15 ou pour lesquels le nombre de personnes ETP financé est inférieur à 6, la sous-partie B2 du budget des moyens financiers est augmentée à partir de la date d'agrément de la susdite fonction et au plus tôt à partir du 1er août 1998 d'un montant correspondant au nombre de personnes ETP supplémentaires multiplié par F 1 500 000 où :
nombre de personnes ETP supplémentaires = (15 - nombre de points octroyés pour le personnel du service d'urgence)/2,5;
ou
(6 - nombre d'ETP financé pour le service d'urgence).
Pour les hôpitaux disposant d'une fonction " soins urgents spécialisés ", pour lesquels le nombre de points octroyés conformément à l'article 43, § 3, 2°, b) de l'arrêté ministériel du 2 août 1986 précité, pour le personnel du service d'urgence est inférieur à 30 ou pour lesquels le nombre de personnes ETP financé est inférieur à 12, la sous-partie B2 du budget des moyens financiers est augmentée à partir de la date d'agrément de la susdite fonction et au plus tôt à partir du 1er août 1998 d'un montant correspondant au nombre de personnes ETP supplémentaires multiplié par F 1 500 000 où :
nombre de personne ETP supplémentaires = (30 - nombre de points octroyés pour le personnel du service d'urgence)/2,5;
ou
(12 - nombre d'ETP financé pour le service d'urgence).
Pour conserver les bénéfices des dispositions reprises dans un des alinéas précédents, les hôpitaux concernés devront transmettre à l'Administration des Soins de santé - Comptabilité et Gestion des hôpitaux, avant la fin du troisième mois qui suit la date du premier agrément de la fonction concernée, la preuve de ce que le personnel financé par la présente disposition est bien présent dans l'institution.) <AM 1998-12-03/36, art. 1, 003; En vigueur : 01-08-1998>
Art. 9.Le montant octroyé, en application de l'article 1er de l'arrêté ministériel du 2 mai 1995, reste alloué pour l'exercice 1998.
Rubrique 3.- Sous-partie B4 du budget.
Art. 10.§ 1er. Sans préjudice de l'application de l'article 48, § 6 et 16, de l'arrêté ministériel du 2 août 1986, la Sous-partie B4 du budget des moyens financiers est fixée à la valeur au 31 décembre 1997.
§ 2. Le financement accordé pour les stagiaires ONEM sera revu sur base des charges réelles supportées durant l'exercice 1998, pour les stagiaires ONEM, limités à 2 % du personnel présent au 30 juin 1997.
Rubrique 4.- Sous-partie B5 du budget.
Art. 11.La Sous-partie B5 du budget des moyens financiers est fixée à la valeur au 31 décembre 1997.
Rubrique 5.- Sous-partie B6 du budget.
Art. 12.La Sous-partie B6 du budget des moyens financiers est fixée à sa valeur au 31 décembre 1997.
Rubrique 6.- Dispositions communes pour la Partie B, excepté la Sous-partie B6.
Art. 13.Le pourcentage, visé au point 5 de l'annexe 4 à l'arrêté ministériel du 2 août 1986, est fixé à 0 %.
Sous-section 2.- Hôpitaux et services agréés sous l'index Sp.
Rubrique 1.- Sous-parties B1 et B2 du budget.
Art. 14.Les Sous-parties B1 et B2 du budget des moyens financiers des hôpitaux et services agréés, sous l'index Sp, sont fixées aux montants correspondant à la valeur au 31 décembre 1997.
Art. 15.La disposition, reprise à l'article 6 du présent arrêté, est applicable aux hôpitaux et services agréés sous l'index Sp.
Rubrique 2.- Sous-partie B4 du budget.
Art. 16.§ 1er. La Sous-partie B4 du budget des moyens financiers des hôpitaux et services agréés, sous l'index Sp, est fixée au montant correspondant à la valeur au 31 décembre 1996.
§ 2. La disposition, reprise à l'article 10, § 2, du présent arrêté, est applicable aux hôpitaux et services agréés sous l'index Sp.
Rubrique 3.- Sous-partie B5 du budget.
Art. 17.La Sous-partie B5 du budget des moyens financiers des hôpitaux et services agréés, sous l'index Sp, est fixée au montant correspondant à la valeur au 31 décembre 1997.
Rubrique 4.- Sous-partie B6 du budget.
Art. 18.La Sous-partie B6 du budget des moyens financiers des hôpitaux et services agréés, sous l'index Sp, est fixée au montant correspondant à la valeur au 31 décembre 1997.
Sous-section 3.- Hôpitaux psychiatriques.
Rubrique 1.- Partie B, excepté la Sous-partie B6.
Art. 19.Il est octroyé pour la Partie B, excepté la Sous-partie B6, du budget des moyens financiers des hôpitaux psychiatriques, le même montant que celui prévu au 31 décembre 1997.
Art. 20.Les dispositions, reprises aux articles 6 et 8, § 1er, du présent arrêté, sont applicables aux hôpitaux psychiatriques.
Art. 21.§ 1er. La Sous-partie B4 du budget des moyens financiers est fixée à la valeur au 31 décembre 1997.
§ 2. La disposition, reprise à l'article 10, § 2, du présent arrêté, est applicable aux hôpitaux psychiatriques.
Art. 22.La Sous-partie B5 du budget des moyens financiers des hôpitaux psychiatriques est fixée au montant correspondant à la valeur au 31 décembre 1997.
Rubrique 2.- Sous-partie B6 du budget.
Art. 23.La Sous-partie B6 du budget des moyens financiers est fixée à sa valeur au 31 décembre 1997.
Chapitre 3.- Fixation du quota de journées d'hospitalisation.
Art. 24.Le quota de journées d'hospitalisation est, pour les hôpitaux généraux, fixé conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel du 2 août 1986.
Art. 25.Pour les hôpitaux psychiatriques, le quota de journées d'hospitalisation est fixé conformément aux dispositions des articles 55 et 56 de l'arrêté ministériel du 2 août 1986.
Art. 26.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1998.
Bruxelles, le 29 décembre 1997.
Mme M. DE GALAN
Annexe.
Art. N1.<Inséré par AM 1998-07-27/30, art. 1, En vigueur : 01-08-1998> Critères relatifs aux services d'oncologie pédiatrique.
Pour être considéré comme unité d'oncologie pédiatrique visé à l'article 8, § 6, de l'arrêté ministériel du 29 décembre 1997 fixant, pour l'exercice 1998, les conditions et les règles spécifiques qui régissent la fixation du prix de la journée d'hospitalisation, le budget des moyens financiers et le quota de journées d'hospitalisation des hôpitaux et services hospitaliers, les unités doivent :
- faire partie d'un hôpital général comptant des lits agréés sous l'index E;
- avoir un lien fonctionnel avec un service de diagnostique et de traitement des tumeurs malignes chez les adultes, situé dans le même hôpital ou dans un autre hôpital;
- traiter au moins 15 nouveaux patients par an atteints d'une affection maligne;
- compter au minimum 6 lits d'hospitalisation agréés constituant une unité architecturalement distincte;
- disposer d'au moins deux médecins spécialisés en pédiatrie avec qualification particulière en oncologie pédiatrique, disponibles 24 heures sur 24;
- disposer d'une équipe infirmière, paramédicale et logistique composée comme suit :
1°équipe infirmière :
- 1 personne ETP par lit augmentés de :
- 2 personnes ETP supplémentaires pour les unités comptant de 15 à 18 lits inclus;
- ou de 4 personnes ETP supplémentaires pour les unités comptant plus de 18 lits;
2°équipe psychologue :
- 1 personne ETP pour les unités comptant de 6 à 13 lits inclus;
- 11/2 personnes ETP pour les unités comptant 14 ou 15 lits;
- 2 personnes ETP pour les unités comptant entre 16 et 19 lits;
- 3 personnes ETP pour les unités comptant plus de 19 lits;
3°équipe pédagogue :
- 1 personne ETP pour les unités comptant de 6 à 13 lits;
- 2 personnes ETP pour les unités comptant plus de 13 lits;
4°équipe logistique :
- 1/2 personne ETP pour les unités comptant de 6 à 14 lits;
- 1 personne ETP pour les unités comptant de 14 à 19 lits;
- 11/2 personnes ETP pour les unités comptant plus de 19 lits.