Texte 1997022917
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.Dans la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments, il est inséré un article 7bis, rédigé comme suit :
" Art. 7bis § 1er. Sans préjudice des dispositions de l'article 7, le Roi peut, par dérogation à la règle énoncée à l'article 11 de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales, sur avis conforme d'une Commission scientifique créée auprès du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement, interdire la prescription de médicaments et de préparations magistrales à usage humain, pour autant que leurs effets soient nocifs pour la santé, même dans les conditions normales d'emploi.
Pour l'application du présent article, il y a lieu d'entendre par préparation magistrale, tout médicament préparé en pharmacie selon une prescription destinée à un malade déterminé.
§ 2. Le Roi détermine le fonctionnement de la Commission scientifique visée au § 1er.
Cette commission se compose de :
1°trois représentants de la Commission des médicaments;
2°deux représentants de l'Ordre des Médecins;
3°deux représentants de l'Ordre des Pharmaciens;
4°un représentant de la Koninklijke Academie voor Geneeskunde;
5°un représentant de l'Académie royale de Médecine.
Cette commission est présidée par un représentant du Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions. Ce représentant a voix consultative à la commission.
La commission peut consulter des experts.
Le secrétariat de cette commission est assuré par un fonctionnaire du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement.
§ 3. La Commission scientifique, visée au § 1er, agit à la demande du Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, de sa propre initiative ou bien à la demande de tiers qui s'adressent à elle.
§ 4. Le Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement prend les mesures nécessaires pour informer le corps médical des interdictions de prescription prises en exécution de la présente loi. ".
Art. 3.A l'article 16, § 3, de la même loi, le 1° est remplacé par ce qui suit :
" 1° celui qui contrevient aux dispositions de l'article 6, à l'exclusion de celles visées aux §§ 1er et 2, des articles 9 et 10, de leurs arrêtés d'exécution ou d'arrêtés d'exécution des articles 6ter, § 1er, alinéa 1er, 7, 7bis et 8; ".
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 10 juillet 1997.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Santé publique et des Pensions,
M. COLLA
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK