Article 1er.La partie des retenues visées à l'article 191, alinéa 1er, 7°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, destinée à la Caisse des Soins de santé de la Société nationale des Chemins de fer belges est fixée à 292,3 millions de francs pour 1994.
Art. 2.La partie de la subvention de l'Etat visée à l'article 191, alinéa 1er, 3°, de la loi précitée destinée à la Caisse des Soins de santé de la Société nationale des Chemins de fer belges est fixée à 3 127 361 474 de francs pour 1994.
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1994.
Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 25 novembre 1997.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN