Texte 1997022910

12 DECEMBRE 1997. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 9 octobre 1981 portant exécution des articles 20, 27, 28 et 38 de la loi de redressement du 10 février 1981 relative aux pensions du secteur social.

ELI
Justel
Source
Prévoyance Sociale - Santé Publique et Environnement
Publication
23-12-1997
Numéro
1997022910
Page
34534
PDF
version originale
Dossier numéro
1997-12-12/41
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1998
Texte modifié
1981100233
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Article 1er.L'article 2 de l'arrêté royal du 9 octobre 1981 portant exécution des articles 20, 27, 28 et 38 de la loi de redressement du 10 février 1981 relative aux pensions du secteur social est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 2. L'Office national des Pensions est chargé du paiement des rentes visées à l'article 8, § 1er, 1°, de la loi du 28 mai 1971 réalisant l'unification et l'harmonisation des régimes de capitalisation institués dans le cadre des lois relatives à l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré, modifié par l'article 27 de la loi de redressement du 10 février 1981 précitée.

L'Office national des Pensions établit le montant des réserves mathématiques afférentes aux rentes visées à l'alinéa 1er que la Caisse générale d'Epargne et de Retraite et la Caisse de Secours et de Prévoyance en faveur des marins doivent transférer audit office. Il notifie, à chacun de ces organismes d'assurances, le montant des réserves mathématiques dont il est redevable.

Le transfert visé à l'alinéa précédent doit avoir lieu, au plus tard, le troisième mois suivant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Le Ministre qui a les Pensions dans ses attributions peut déterminer les modalités d'application du transfert visé au deuxième alinéa. ".

Art. 2.L'article 3 de l'arrêté royal du 9 octobre 1981 précité est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 3. L'Office national des Pensions établit le montant des réserves mathématiques que les organismes d'assurances doivent transférer audit office en vertu de l'article 8 de la loi du 28 mai 1971 précitée, modifié par l'article 27 de la loi de redressement du 10 février 1981. Il notifie, à chacun des organismes d'assurances, le montant des réserves mathématiques. ".

Art. 3.L'article 5 de l'arrêté royal du 9 octobre 1981 précité est abrogé.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1998.

Art. 5.Notre Ministre des Pensions et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 décembre 1997.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Santé publique et des Pensions,

M. COLLA

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

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