Texte 1997022909
Article 1er.Dans toutes les clauses d'indexation qui sont ou qui seront d'application dans les conventions ou accords, visés aux articles 42 et 50 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, les honoraires sont liés à la valeur, applicable dans l'année civile précédente, de la moyenne arithmétique de l'indice santé du mois de juin et des indices des prix des trois mois précédents.
Cette disposition ne s'applique pas aux conventions conclues avec les services et institutions visés à l'article 34, 11°, 12° et 18°, de la même loi coordonnée.
Art. 2.Est considéré comme l'indice santé, l'indice des prix visé à l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 donnant exécution à la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, ratifié par l'article 90 de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales.
Art. 3.La liaison visée à l'article 1er se substitue à celle prévue dans les clauses d'indexation qui sont d'application dans les conventions ou accords visés pour 1998 et les années suivantes.
Art. 4.§ 1er. La liaison visée à l'article 1er se substitue également à celle prévue dans les clauses d'indexation qui figurent pour les prestations résultant de l'application de l'article 23, § 2, alinéa 1er, de la loi coordonnée précitée.
§ 2. La liaison visée à l'article 1er se substitue également à celle prévue dans les clauses d'indexation qui ont été fixées par Nous ou par Notre Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions, pour tous les autres honoraires, prix ou interventions qui suivent de l'application de la loi coordonnée susvisée.
Art. 5.La liaison visée à l'article 1er se substitue également à celle prévue dans les clauses d'indexation qui figurent dans les arrêtés pris par Nous portant fixation de l'intervention personnelle des bénéficiaires ou de l'intervention de l'assurance soins de santé dans les honoraires de certaines prestations, ou portant diminution de l'intervention de l'assurance en cas d'hospitalisation ou de séjour dans un centre de rééducation fonctionnelle, ou de n'importe quels autres honoraires ou prix, d'application dans le régime de l'assurance obligatoire soins de santé.
Art. 6.A partir du 1er janvier de chaque année, les honoraires, prix, quotes-parts ou interventions ainsi liés dans les articles 1er à 5 peuvent être adaptés à l'évolution de la valeur de l'indice santé visée à l'article 1er entre le 30 juin de la pénultième année et le 30 juin de l'année précédente. Le rapport exprimé par cette évolution est arrondi jusqu'au quatrième chiffre après la virgule, vers le haut si le cinquième chiffre est au moins 5, si non vers le bas.
(Pour l'année 2002, cette liaison n'est cependant applicable qu'à partir du 1er juillet 2002, à moins qu'à partir du 1er janvier 2002, des mesures sont mises en application dans le courant de 2002 sur proposition du secteur ou du Ministre des Affaires sociales qui donnent lieu, pour ladite année, à des économies au moins égales à la moitié du volume d'indexation visé à l'article 7. Le Conseil général constate cette égalité, après avis de la Commission de contrôle budgétaire.) <AR 2002-01-29/31, art. 1, 003; En vigueur : 31-12-2001>
Art. 7.Les volumes d'indexation qui résultent de l'application de cet arrêté sont à considérer globalement pour un objectif annuel partiel.
Est considérée comme volume d'indexation, l'augmentation nominale de l'intervention de l'assurance soins de santé, telle qu'elle découle de l'adaptation, prévue à l'article 6, appliquée sur les objectifs annuels partiels, prévus à l'article 40, § 3, de la loi coordonnée susvisée, avant cette adaptation.
Art. 8.Le présent arrêté est d'application pour la première fois aux indexations qui seront opérées à partir du 1er janvier 1998.
Art. 9.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.