Texte 1997022902

24 NOVEMBRE 1997. - [Arrêté royal relatif au Conseil belge de transplantation] <AR 2012-11-10/06, art. 1, 002; En vigueur : 03-12-2012>(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-12-1997 et mise à jour au 23-11-2012)

ELI
Justel
Source
Prévoyance Sociale - Santé Publique et Environnement
Publication
23-12-1997
Numéro
1997022902
Page
34527
PDF
version originale
Dossier numéro
1997-11-24/49
Entrée en vigueur / Effet
02-01-1998
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.

<Abrogé par AR 2012-11-10/06, art. 2, 002; En vigueur : 03-12-2012>

Article 1er.

<Abrogé par AR 2012-11-10/06, art. 3, 002; En vigueur : 03-12-2012>

Chapitre 2.<

<Abrogé par AR 2012-11-10/06, art. 4, 002; En vigueur : 03-12-2012>

Art. 2.

<Abrogé par AR 2012-11-10/06, art. 5, 002; En vigueur : 03-12-2012>

Chapitre 3.

<Abrogé par AR 2012-11-10/06, art. 6, 002; En vigueur : 03-12-2012>

Art. 3.§ 1er. Il est institué un Conseil belge de [1 ...]1 Transplantation.

§ 2. Ce conseil est constitué comme suit :

un membre par centre de transplantation, proposé par la Société belge de Transplantation;

cinq membres proposés par les associations scientifiques de médecins spécialistes de disciplines intimement concernées par le don d'organes;

un président, médecin, désigné par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions;

trois médecins proposés par les mutualités;

deux membres proposés par le Comité consultatif de Bioéthique instauré par la loi du 6 mars 1995;

un médecin fonctionnaire proposé par l'I.N.A.M.I.;

un médecin fonctionnaire du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement, désigné par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, et qui assume le secrétariat du conseil;

["1 8\176 deux infirmiers coordinateurs de transplantation propos\233s par la Conf\233rence des H\244pitaux Acad\233miques de Belgique."°

§ 3. Les membres visés aux points [1 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6° et 8°]1 du Conseil belge de la Transplantation sont nommés par Nous pour un mandat de cinq ans renouvelable une fois.

§ 4. les membres visés au [1 § 2, 1°, 2°, 3°, 4° et 8°]1 ont voix délibérative; chacun d'eux a un suppléant, nommés par Nous.

§ 5. Le conseil prend ses décisions à la majorité simple. En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante.

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(1AR 2012-11-10/06, art. 7, 002; En vigueur : 03-12-2012)

Art. 4.[1 Le Conseil belge de transplantation a pour mission :

Proposer au Roi des mesures visant à promouvoir :

a)le don d'organes;

b)la qualité et la sécurité des organes prélevés;

c)l'allocation optimale des organes prélevés.

Formuler des avis concernant le prélèvement et la transplantation d'organes, sur demande ou d'initiative, à l'intention du ministre qui a la Santé publique dans ses attributions.]1

Cet avis repose sur la conformité aux lois et règlements relatifs au prélèvement et à la transplantation des organes.

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(1AR 2012-11-10/06, art. 8, 002; En vigueur : 03-12-2012)

Art. 5.

<Abrogé par AR 2012-11-10/06, art. 9, 002; En vigueur : 03-12-2012>

Chapitre 4.

<Abrogé par AR 2012-11-10/06, art. 10, 002; En vigueur : 03-12-2012>

Art. 6.

<Abrogé par AR 2012-11-10/06, art. 9, 002; En vigueur : 03-12-2012>

Art. 7.

<Abrogé par AR 2012-11-10/06, art. 9, 002; En vigueur : 03-12-2012>

Chapitre 5.

<Abrogé par AR 2012-11-10/06, art. 10, 002; En vigueur : 03-12-2012>

Art. 8.

<Abrogé par AR 2012-11-10/06, art. 9, 002; En vigueur : 03-12-2012>

Art. 9.Le président et les membres du [1 Conseil belge de transplantation]1 ont droit :

à un jeton de présence, conformément aux dispositions de l'article 1er de l'arrêté du Régent du 15 juillet 1946 fixant le montant des jetons de présence et les frais alloués aux membres des commissions permanentes ressortissant au Département de la Santé publique et de la Famille.

Les membres fonctionnaires ne peuvent y prétendre que dans la mesure ou leur présence aux séances entraîne des prestations en dehors de leurs heures normales de service;

au remboursement des frais de transport, conformément à l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de transport;

au remboursement des frais de séjour, conformément à l'arrêté royal du 24 décembre 1964 fixant les indemnités pour frais de séjour des membres du personnel des ministères.

Pour l'application du présent article, les membres non-fonctionnaires du Conseil belge de la Transplantation d'organes sont assimilés aux agents titulaires d'un grade dans un des rangs 15 à 17.

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(1AR 2012-11-10/06, art. 11, 002; En vigueur : 03-12-2012)

Art. 10.

<Abrogé par AR 2012-11-10/06, art. 12, 002; En vigueur : 03-12-2012>

Art. 11.Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 novembre 1997.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Santé publique et des Pensions,

M. COLLA

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