Texte 1997022900
Article 1er.Dans l'article 7 de l'arrêté royal du 19 mai 1987 fixant les conditions d'octroi de l'indemnisation pour la non-exécution de projets de construction d'hôpitaux et pour la fermeture et la non-mise en service d'hôpitaux ou de services hospitaliers, ainsi que le mode de calcul de l'indemnisation, modifié par les arrêtés royaux du 10 juillet 1990, 8 juin 1993 et 12 octobre 1993, les mots " P = le prix de journée moyen actualisé de l'hôpital, applicable au moment de la fermeture " sont remplacés par les mots " P = le prix de journée moyen actualisé de l'hôpital, applicable au moment de la fermeture, à l'exclusion de la partie A de ce prix ".
Art. 2.A l'article 28 du même arrêté royal, il est inséré un paragraphe 3, libellé comme suit :
" § 3. Par dérogation au § 1er, pour les hôpitaux généraux, à l'exception des hôpitaux et services hospitaliers G et Sp isolés, et pour lesquels la fermeture de lits est réalisée à dater du 1er janvier 1997, l'indemnisation peut être versée sous la forme d'une avance à raison de 34 % la première année suivant la fermeture et de 33 % la deuxième année suivant la fermeture. Le solde du montant définitif est liquidé après traitement complet du dossier. ".
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1997.
Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Ministre de la Santé publique sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 décembre 1997.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN
Le Ministre de la Santé publique,
M. COLLA