Texte 1997022896

2 DECEMBRE 1997. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 août 1997 fixant les règles concernant les élections médicales, telles qu'elles sont prévues à l'article 211, § 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.

ELI
Justel
Source
Affaires sociales - Santé Publique et Environnement
Publication
13-12-1997
Numéro
1997022896
Page
33305
PDF
version originale
Dossier numéro
1997-12-02/34
Entrée en vigueur / Effet
11-09-1997
Texte modifié
1997022580
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 8 août 1997 fixant les règles concernant les élections médicales, telles qu'elles sont prévues à l'article 211, § 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, les modifications suivantes sont apportées :

le § 1er, A, 3°, est complété par la disposition suivante :

" sans préjudice des dispositions qui s'appliquent aux médecins qui sont répertoriés moins que cinq ans par l'I.N.A.M.I. ";

le § 1er, A, est complété par un 5°, énoncé comme suit :

" 5° compter, au plus tard à la date de la transmission mentionnée dans le § 4, au moins 1 500 membres médecins affiliés individuellement, répertoriés par l'I.N.A.M.I., qui paient la cotisation fixée dans le 3° ou dont le montant total annuel des cotisations est au moins égal à 1 500 fois la cotisation fixée dans le 3°. ";

le § 1er, B, est remplacé par la disposition suivante :

" B. Les conditions mentionnées dans A, 3° et 5°, doivent être remplies soit par l'organisation professionnelle, soit par la totalité des associations dont se compose l'organisation professionnelle. ";

le § 2, A, 1°, est remplacé par la disposition suivante :

" 1° une des organisations professionnelles satisfait aux conditions mentionnées au § 1er, A, 1°, 2°, 3° et 4°, et la deuxième organisation professionnelle satisfait à la condition mentionnée au § 1er, A, 3°, et démontre qu'elle défend, depuis deux ans déjà, les intérêts professionnels des médecins, la condition mentionnée au § 1er, A, 3°, devant être remplie soit par l'organisation professionnelle, soit par la totalité des associations dont se compose l'organisation professionnelle; ";

le § 2, B, est remplacé par la disposition suivante :

" B. Les deux organisations professionnelles ensemble ou les associations dont elles se composent doivent, au plus tard à la date de la transmission mentionnée dans le § 4, compter au moins 1.500 membres médecins affiliés individuellement, répertoriés par l'I.N.A.M.I., qui payent la cotisation fixée dans le § 1er, A, 3° ou dont le montant total annuel des cotisations est au moins égal à 1 500 fois la cotisation fixée dans le 3°. ";

le § 3 est remplacé par la disposition suivante :

" § 3. Pour l'application du § 1er, A, 5°, et du § 2, B, par médecin, une seule affiliation à une organisation professionnelle ou à une association peut être prise en considération. ".

Art. 2.Dans l'article 3 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

dans le § 2, les mots " Sous la surveillance d'un fonctionnaire désigné par le fonctionnaire dirigeant du Service des Soins de santé de l'I.N.A.M.I. " sont remplacés par les mots " En présence des témoins ";

dans le § 3, le dernier littéra est abrogé.

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 11 septembre 1997.

Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 décembre 1997.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

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