Texte 1997022896
Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 8 août 1997 fixant les règles concernant les élections médicales, telles qu'elles sont prévues à l'article 211, § 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, les modifications suivantes sont apportées :
1°le § 1er, A, 3°, est complété par la disposition suivante :
" sans préjudice des dispositions qui s'appliquent aux médecins qui sont répertoriés moins que cinq ans par l'I.N.A.M.I. ";
2°le § 1er, A, est complété par un 5°, énoncé comme suit :
" 5° compter, au plus tard à la date de la transmission mentionnée dans le § 4, au moins 1 500 membres médecins affiliés individuellement, répertoriés par l'I.N.A.M.I., qui paient la cotisation fixée dans le 3° ou dont le montant total annuel des cotisations est au moins égal à 1 500 fois la cotisation fixée dans le 3°. ";
3°le § 1er, B, est remplacé par la disposition suivante :
" B. Les conditions mentionnées dans A, 3° et 5°, doivent être remplies soit par l'organisation professionnelle, soit par la totalité des associations dont se compose l'organisation professionnelle. ";
4°le § 2, A, 1°, est remplacé par la disposition suivante :
" 1° une des organisations professionnelles satisfait aux conditions mentionnées au § 1er, A, 1°, 2°, 3° et 4°, et la deuxième organisation professionnelle satisfait à la condition mentionnée au § 1er, A, 3°, et démontre qu'elle défend, depuis deux ans déjà, les intérêts professionnels des médecins, la condition mentionnée au § 1er, A, 3°, devant être remplie soit par l'organisation professionnelle, soit par la totalité des associations dont se compose l'organisation professionnelle; ";
5°le § 2, B, est remplacé par la disposition suivante :
" B. Les deux organisations professionnelles ensemble ou les associations dont elles se composent doivent, au plus tard à la date de la transmission mentionnée dans le § 4, compter au moins 1.500 membres médecins affiliés individuellement, répertoriés par l'I.N.A.M.I., qui payent la cotisation fixée dans le § 1er, A, 3° ou dont le montant total annuel des cotisations est au moins égal à 1 500 fois la cotisation fixée dans le 3°. ";
6°le § 3 est remplacé par la disposition suivante :
" § 3. Pour l'application du § 1er, A, 5°, et du § 2, B, par médecin, une seule affiliation à une organisation professionnelle ou à une association peut être prise en considération. ".
Art. 2.Dans l'article 3 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le § 2, les mots " Sous la surveillance d'un fonctionnaire désigné par le fonctionnaire dirigeant du Service des Soins de santé de l'I.N.A.M.I. " sont remplacés par les mots " En présence des témoins ";
2°dans le § 3, le dernier littéra est abrogé.
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 11 septembre 1997.
Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 2 décembre 1997.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN