Texte 1997022892
Article 1er.§ 1. Le cadre organique de l'Office national des Pensions est déterminé conformément au tableau ci-après :
I. Services centraux
Personnel administratif
Niveau 1
Administrateur-general 1
Administrateur general adjoint 1
Conseiller general 6
Informaticien-directeur 2
Conseiller 26
Informaticien 10
Actuaire 2
Conseiller adjoint 104
Niveau 2+
Assistant social principal
Assistant social 10
Assistant medical principal
Assistant medical 2
Traducteur principal
Traducteur 5
Comptable principal
Comptable 3
Analyste de programmation 26
Secretaire de direction principal 5
Programmeur
Programmeur de 2e classe (niveau 2) 39
Secretaire de direction 7
Niveau 2
Chef administratif 237
Assistant administratif 550
Niveau 3
Commis 400
Niveau 4
Agent administratif 59
Personnel de maitrise, de metier et de service
Niveau 3
Ouvrier specialiste 2
Niveau 4
Ouvrier qualifie 10
II. Services regionaux
Niveau 1
Inspecteur-directeur 2
Directeur regional 15
Conseiller adjoint 38
Niveau 2
Chef administratif 112
Assistant administratif 263
Niveau 3
Commis 97
Niveau 4
Agent administratif 14
§ 2. Les emplois suivants sont supprimés au départ de leur titulaire :
Services centraux :
Administrateur general adjoint 1
Informaticien 1
Traducteur-reviseur ou traducteur-directeur (CP)* 1
Chef operateur mecanographe
Operateur-mecanographe 15
Commis 31
L'emploi du § 1 mentionné ci-après ne peut être pourvu que lorsque l'emploi de l'alinéa 1 identifié par une astérisque (*) a été supprimé :
Conseiller adjoint 1
Art. 2.Les emplois de l'article 1, § 1 mentionnés ci-après ne peuvent être pourvus que dans la mesure où il est mis fin aux contrats d'entreprise avec les firmes privées spécialisées :
Analyste de programmation 4
Programmeur 6
Le délégué du Ministre des Finances doit constater que cette condition a été remplie, préalablement à l'occupation des emplois.
Art. 3.L'article 11, §§ 1 à 6 de l'arrêté royal n° 513 du 27 mars 1987 portant suppression de la Caisse nationale des pensions de retraite et de survie et réorganisation de l'Office national des pensions pour travailleurs salariés, remplacé par l'arrêté royal du 7 avril 1995, est conformément au § 7 de l'article précité, remplacé par le présent arrêté.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.
Art. 5.Notre Ministre des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 2 décembre 1997.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Santé Publique et des Pensions,
M. COLLA