Texte 1997022869

25 NOVEMBRE 1997. - Arrêté royal fixant les normes auxquelles doit répondre la fonction " hospitalisation chirurgicale de jour " pour être agréée. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 05-12-1997 et mise à jour au 14-08-2006).

ELI
Justel
Source
Affaires sociales - Santé Publique et Environnement
Publication
5-12-1997
Numéro
1997022869
Page
32536
PDF
version originale
Dossier numéro
1997-11-25/33
Entrée en vigueur / Effet
01-10-1996indéterminée
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales.

Article 1er.§ 1er. Le présent arrêté s'applique à la fonction " hospitalisation chirurgicale de jour " visée à l'arrêté royal du 25 novembre 1997 rendant certaines dispositions de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, applicables à la fonction " hospitalisation chirurgicale de jour ".

§ 2. Pour être agréée et le rester, la fonction " hospitalisation chirurgicale de jour " doit répondre aux normes d'agrément définies dans le présent arrêté.

§ 3. La fonction " hospitalisation chirurgicale de jour " :

fait partie, sur les plans organisationnel et architectural, d'un hôpital général et se trouve sur le site de ce dernier;

est exploitée par le même pouvoir organisateur que celui de l'hôpital sur le site duquel elle se trouve;

effectue, en utilisant une salle d'opération répondant aux normes y afférentes d'un service agréé de diagnostic et de traitement chirurgical (index C), des prestations chirurgicales, telles que définies à l'article 2 de l'arrêté royal susmentionné du 25 novembre 1997, sans que cela donne lieu à un séjour à l'hôpital avec nuitée. Au cas où une nuitée s'indique, une procédure y afférente doit être prévue.

§ 4. Par dérogation au § 3, 1°, une fonction " hospitalisation chirurgicale de jour " peut se trouver en dehors du site d'un hôpital général, à condition :

soit, d'être implantée sur le site d'un hôpital qui a été fermé entre-temps et qui, au moment de la publication du présent arrêté, a déjà déployé depuis un an au moins une activité chirurgicale de jour;

soit, d'être implantée sur le site d'un hôpital qui effectue une activité chirurgicale et qui est totalement désaffecté après l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Dans les deux cas précités, il doit y avoir un lien fonctionnel avec un hôpital général. Ce lien fonctionnel doit faire l'objet d'une convention écrite.

Les fonctions " hospitalisation chirurgicale de jour ", visées dans ce paragraphe, doivent être exploitées par le même pouvoir organisateur et avoir la même organisation médicale que l'hôpital avec lequel elles ont un lien fonctionnel.

Chapitre 2.- Normes architecturales.

Art. 2.La fonction " hospitalisation chirurgicale de jour " constitue une entité reconnaissable et distincte.

Art. 3.La fonction " hospitalisation chirurgicale de jour " dispose d'un espace propre adapté à l'accueil préopératoire et à la préparation du patient. A cet effet, il est prévu au minimum des cabines de déshabillage, des locaux d'examen, des salles d'attente, des toilettes et toutes les installations nécessaires au bon déroulement des procédures médico-administratives.

Art. 4.La fonction " hospitalisation chirurgicale de jour " dispose en principe de salles d'opération propres avec annexes.

Par dérogation à l'alinéa précédent, la fonction peut utiliser le bloc opératoire de l'hôpital, pour autant qu'il existe des accords écrits en matière d'organisation garantissant que la réalisation du programme opératoire de l'hôpital de jour ne soit en aucun cas subordonnée à celle du programme opératoire pour les patients hospitalisés.

Art. 5.La fonction " hospitalisation chirurgicale de jour " doit disposer d'un espace propre adapté à la surveillance postopératoire. Il convient de prévoir des installations pour les patients assis et couchés.

Art. 6.La taille, le nombre et le type des équipements pour l'accueil préopératoire et postopératoire doivent être fonction du type et du nombre d'interventions chirurgicales pratiquées.

La fonction " hospitalisation chirurgicale de jour " doit disposer de chambres pour patients adaptées au type et au nombre d'interventions chirurgicales pratiquées, et spécifiquement réservées aux patients admis en hospitalisation de jour.

Chapitre 3.- Normes fonctionnelles.

Art. 7.Le règlement de procédure à respecter dans la fonction " hospitalisation chirurgicale de jour " est fixé par écrit et concerne :

toutes les activités de la fonction " hospitalisation chirurgicale de jour ", en ce compris les soins postopératoires.

toutes les activités précédant nécessairement l'admission à la fonction, notamment en ce qui concerne l'organisation des examens préopératoires;

la sortie de la fonction " hospitalisation chirurgicale de jour " et les modalités de garantie de la continuité des soins. Il convient notamment d'arrêter un règlement de procédure écrit concernant le suivi du patient après sa sortie.

Le médecin traitant doit être averti que le patient quitte l'hôpital après son admission en hospitalisation de jour.

Au moment de la sortie, un rapport écrit doit être disponible pour le médecin traitant. Ce rapport doit être transmis sans délai au médecin traitant. Ce rapport doit contenir tous les éléments nécessaires permettant au médecin traitant d'assurer la coordination du suivi médical.

Art. 8.La fonction " hospitalisation chirurgicale de jour " dispose de critères de sélection fixés par écrit, concernant à la fois les patients et les interventions.

Un des critères de sélection précités consiste en ce que la fonction " hospitalisation chirurgicale de jour " n'admette que les patients qui chez eux, peuvent bénéficier d'une prise en charge adéquate, pendant au moins 24 heures après leur sortie.

Art. 9.La fonction " hospitalisation chirurgicale de jour " doit élaborer un programme d'assurance de la qualité portant au minimum sur le fonctionnement de la fonction, sur le résultat des soins et sur la communication avec les dispensateurs des soins primaires.

L'activité médicale et infirmière de la fonction " hospitalisation chirurgicale de jour " doit faire l'objet d'une évaluation qualitative tant interne qu'externe. Sur la base d'un enregistrement interne, il convient de rédiger un rapport annuel sur la qualité de l'activité médicale et infirmière.

Les rapports visés à l'alinéa précédent sont transmis chaque année, à leur demande, aux structures d'organisation visées respectivement à l'article 15, § 2, et l'article 17quater, § 2, de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987.

Chapitre 4.- Normes d'organisation.

Art. 10.La fonction " hospitalisation chirurgicale de jour " dispose d'une organisation propre et spécifique.

Art. 11.La fonction " hospitalisation chirurgicale de jour " est placée sous la direction d'un médecin spécialiste en anesthésiologie ou dans une discipline chirurgicale. Il est, en ce qui concerne son activité hospitalière, attaché exclusivement et à temps plein à l'hôpital qui gère la fonction " hospitalisation chirurgicale de jour " ou à un ou plusieurs autres hôpitaux faisant partie d'un même groupement d'hôpitaux, tel que visé à l'article 69, 3°, de la loi coordonnée sur les hôpitaux.

Il lui incombe, en concertation avec les chefs des services d'anesthésiologie et de chirurgie, de prendre par écrit les arrangements en matière d'organisation visés à l'article 6, alinéa 2 et de fixer les critères et le règlement de procédure visés aux articles 7, 8 et 9.

Art. 12.Dans la fonction " hospitalisation chirurgicale de jour ", une permanence doit être assurée par un médecin spécialiste en anesthésie-réanimation, et ce jusqu'au moment où le dernier patient ait quitté la fonction.

Art. 13.La décision relative à la sortie d'un patient de la fonction " hospitalisation chirurgicale de jour " est prise, après examen de l'intéressé, par le chirurgien traitant ou, en l'absence de celui-ci, par le médecin présent dans l'hôpital qui est responsable des patients de la fonction " hospitalisation chirurgicale de jour ". Ce dernier doit avoir la même (sous-)spécialité que le chirurgien traitant.

Art. 14.§ 1er. La fonction " hospitalisation chirurgicale de jour " dispose, pendant les heures d'ouverture, d'un effectif propre, à distinguer au sein de l'effectif de l'hôpital.

§ 2. La fonction " hospitalisation chirurgicale de jour " doit, pendant les heures d'ouverture, disposer en permanence d'au moins un infirmier gradué.

Lorsque la fonction " hospitalisation chirurgicale de jour " admet plus de 800 patients par an, l'infirmier visé à l'alinéa 1er doit être attaché exclusivement et à temps plein à la fonction; celle-ci doit disposer, par tranche entamée de 800 patients d'un infirmier gradué complémentaire, lequel peut être utilisé en fonction de l'occupation réelle.

§ 3. Le quartier opératoire doit disposer, pendant les heures d'ouverture de la fonction, pour l'exercice des activités de la fonction " hospitalisation chirurgicale de jour ", en permanence de deux infirmiers gradués.

Lorsque la fonction " hospitalisation chirurgicale de jour " effectue plus de 800 interventions par an, les infirmiers visés à l'alinéa précédant doivent être attachés exclusivement et à temps plein à la salle d'opération. Lorsqu'il effectue plus de 1500 interventions par an, le quartier opératoire doit, par tranche supplémentaire de 750 interventions, disposer d'un infirmier supplémentaire, attaché exclusivement et à temps plein à la salle d'opération.

Art. 15.La fonction " hospitalisation chirurgicale de jour " doit disposer d'un membre du personnel administratif durant les heures d'ouverture.

Chapitre 4bis.- Normes visant à assurer une prise en charge adaptée des enfants. <Inséré par AR 2006-07-13/54, art. 36; En vigueur : 01-01-2007>

Art. 15bis.<Inséré par AR 2006-07-13/54, art. 36; En vigueur : 01-01-2007> Si l'hôpital général dont la fonction "hospitalisation chirurgicale de jour" fait partie conformément à l'article 1er, § 3, ou avec lequel la fonction "hospitalisation chirurgicale de jour" a un lien fonctionnel au sens de l'article 1er, § 4, ne dispose pas d'un programme de soins pour enfants agréé au sens de l'arrêté royal du 13 juillet 2006 fixant les normes auxquelles un programme de soins pour enfants doit répondre pour être agréé et modifiant l'arrêté royal du 25 novembre 1997 fixant les normes auxquelles doit répondre la fonction "hospitalisation chirurgicale de jour" pour être agréée, la fonction "hospitalisation chirurgicale de jour" doit, pour être agréée, répondre en plus aux normes d'agrément fixées dans le présent chapitre.

Art. 15ter.<Inséré par AR 2006-07-13/54, art. 36; En vigueur : 01-01-2007> § 1er. L'organisation du quartier opératoire est telle que :

les patients conscients ne sont confrontés, ni de façon auditive ni de façon visuelle, à ce qui se passe dans les autres salles d'opération;

un des parents peut se trouver près de l'enfant lorsque celui-ci est conscient sauf contre-indication apportée par le médecin-chef de service, ou apportée par le médecin-spécialiste en anesthésiologie-réanimation ou le médecin spécialiste en chirurgie qui est chargé du traitement de l'enfant;

un espace séparé pour les enfants est prévu dans la salle de réveil.

§ 2. L'organisation de l'espace pour les examens et le traitement est telle que :

les patients conscients ne sont confrontés, ni sur le plan auditif, ni sur le plan visuel, à ce qui se passe dans d'autres espaces d'examen et de traitement, à l'exception des chambres de l'unité de soins des maladies infantiles (index E);

un des parents peut rester près de l'enfant pendant l'examen ou le traitement.

Art. 15quater.<Inséré par AR 2006-07-13/54, art. 36; En vigueur : 01-01-2007> La fonction "hospitalisation chirurgicale de jour" doit disposer d'une salle d'attente adaptée aux enfants et séparée de la salle d'attente des adultes.

Art. 15quinquies.<Inséré par AR 2006-07-13/54, art. 36; En vigueur : 01-01-2007> La fonction doit disposer d'un environnement adapté, séparé des patients adultes, ainsi que de matériel adapté à la prise en charge des enfants.

Art. 15sexies.<Inséré par AR 2006-07-13/54, art. 36; En vigueur : 01-01-2007> Le séjour au sein du service doit être sûr pour chaque personne et en particulier pour les enfants.

Les mesures nécessaires doivent être prises pour que les patients ne puissent quitter la fonction sans que ceci soit justifié.

Art. 15septies.<Inséré par AR 2006-07-13/54, art. 36; En vigueur : 01-01-2007> Le médecin responsable de la fonction doit se concerter avec un pédiatre de l'hôpital pour fixer la procédure écrite et les critères de sélection visés aux articles 7 et 8.

En outre, ils veillent à l'élaboration et au suivi de procédures concernant les dispositions d'organisation qui peuvent assurer la qualité et la continuité des soins médicaux également après le séjour à l'hôpital.

Dans ce cadre, des directives et procédures de prévention et de prise en charge de la douleur seront rédigées.

Art. 15octies.<Inséré par AR 2006-07-13/54, art. 36; En vigueur : 01-01-2007> La fonction "hospitalisation chirurgicale de jour" doit disposer d'un infirmier gradué spécialisé en pédiatrie, un bachelier en soins infirmiers spécialisé en pédiatrie ou des personnes qui peuvent prouver, à la date de publication de l'arrêté royal du 13 juillet 2006 fixant les normes auxquelles un programme de soins pour enfants doit répondre pour être agréé et modifiant l'arrêté royal du 25 novembre 1997 fixant les normes auxquelles doit répondre la fonction "hospitalisation chirurgicale de jour" pour être agréée au Moniteur Belge, qu'ils travaillent ou ont travaillé pendant au minimum 5 ans dans un service agréé de maladies infantiles (index E).

Art. 15nonies.<Inséré par AR 2006-07-13/54, art. 36; En vigueur : 01-01-2007> Lorsque des enfants sont pris en charge, la fonction ne peut fonctionner que s'il y a un spécialiste en pédiatrie effectivement présent sur le site hospitalier.

Art. 15decies.<Inséré par AR 2006-07-13/54, art. 36; En vigueur : 01-01-2007> La fonction "hospitalisation chirurgicale de jour" doit conclure un accord de collaboration formel avec l'hôpital le plus proche qui dispose d'un programme de soins pour enfants.

Chapitre 5.- Retrait de l'agrément.

Art. 16.Lorsqu'il est constaté qu'il n'est plus satisfait aux normes, l'agrément est retiré.

Chapitre 6.- Dispositions finales.

Art. 17.Le Ministre fédéral qui a la Santé publique dans ses attributions, est informé par le Ministre qui a l'Agrément de la fonction " hospitalisation chirurgicale de jour " dans ses attributions :

de la décision qui accorde un agrément avec mention de la manière dont il est répondu aux normes mentionnées à l'annexe du présent arrêté;

de la décision de retrait d'un agrément avec le motif de celle-ci;

du procès-verbal constatant que la fonction " hospitalisation chirurgicale " n'est pas agréé.

Art. 18.Le présent arrêté produit ses effets le 1er octobre 1996, à l'exception des articles 2, 3 et 5, qui n'entrent en vigueur que le premier jour du trente-sixième mois suivant celui de la publication au Moniteur belge; ce délai peut être prolongé en fonction d'un plan de travaux d'aménagement à soumettre par l'établissement.

Art. 18bis.<Inséré par AR 2006-07-13/54, art. 37; En vigueur : 01-01-2007> Les articles 15bis à 15decies entrent en vigueur le 1er janvier 2007, à l'exception de l'article 15quater qui n'entre en vigueur que le 1er janvier 2008.

Art. 19.Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions et Notre Ministre des Affaires sociales, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 novembre 1997.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Santé publique et des Pensions,

M. COLLA

Le Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.