Texte 1997022868
Article 1er.L'hospitalisation chirurgicale de jour est considéré comme une fonction d'hôpital visée à l'article 76bis, inséré par la loi du 30 décembre 1988 dans la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987.
Art. 2.La fonction d'hospitalisation chirurgicale de jour comprend l'ensemble des prestations chirurgicales visées à l'article 4, §§ 4, 5 et 5bis de la convention nationale du 1er janvier 1993, conclue entre les établissements hospitaliers et les organismes assureurs, pour lesquelles le patient quitte l'hôpital le jour de son admission.
Art. 3.Les articles 68, alinéa 1er, 71 à l'exception de la disposition imposant comme condition d'agrément l'intégration dans le programme visé à l'article 23, 72, 73, 74, 75 et 76 de la loi précitée sont applicables à la fonction visée à l'article 1er.
Art. 4.Les dispositions des articles 29, 30, 31 et 32 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, ne sont pas applicables à la fonction " hospitalisation chirurgicale de jour ".
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 6.Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions et Notre Ministre des Affaires sociales, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 25 novembre 1997.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Santé publique et des Pensions,
M. COLLA
Le Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN