Texte 1997022859

24 NOVEMBRE 1997. - Arrêté royal portant exécution des articles 3, 7 et 24 de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer " la charte " de l'assuré social, à l'égard des organismes d'allocations familiales visés aux articles 19, 31, 32 et 33 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés. (NOTE : abrogé pour la Communauté germanophone par ACG 2018-11-29/14, art. 46,26°, 003; En vigueur : 01-01-2019) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-12-1997 et mise à jour au 27-12-2018)

ELI
Justel
Source
Prévoyance Sociale - Santé Publique et Environnement
Publication
23-12-1997
Numéro
1997022859
Page
34525
PDF
version originale
Dossier numéro
1997-11-24/47
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1997
Texte modifié
1971072007
belgiquelex

Article 1er.Les organismes d'allocations familiales visés aux articles 19, 31, 32 et 33 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, sont tenus de communiquer d'office à l'assuré social, lors de toute ouverture de droit aux prestations familiales, conformément à l'article 54, § 1er, des mêmes lois, un avis concernant ses obligations fixées par l'article 1er de l'arrêté royal du 12 avril 1984.

Art. 2.Les organismes d'allocations familiales visés à l'article précédent sont dispensés de notifier, à l'assuré social, les décisions administratives portant sur l'octroi des suppléments d'âge prévus [1 aux articles 44, 44bis et 44ter des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés et à l'article 8, §§ 2, alinéa 1er, et 2bis, de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 portant exécution de la loi du 20 juillet 1971 instituant des prestations familiales garanties]1, lors de l'octroi du premier supplément d'âge ou lorsqu'aucun autre élément que l'âge ou le rang de l'enfant ne conditionne la modification du montant du supplément d'âge payé.

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(1AR 2009-04-28/05, art. 1, 002; En vigueur : 29-05-2009)

Art. 3.L'article 7bis, alinéa 2, de la loi du 20 juillet 1971 instituant des prestations familiales garanties, inséré par l'arrêté royal n° 242 du 31 décembre 1983 et modifié par la loi du 29 décembre 1990, est remplacé par l'alinéa suivant :

" Si le demandeur ne les fournit pas dans le mois, il lui est adressé un rappel par lettre. Lorsque malgré ce rappel, le demandeur reste pendant plus d'un mois en défaut de fournir les renseignements complémentaires demandés, l'office après avoir accompli toute démarche utile en vue de l'obtention des dits renseignements, peut statuer en se basant sur les renseignements dont il dispose, sauf si le demandeur fait connaître un motif justifiant un délai de réponse plus long. Le refus est communiqué par lettre recommandée à la poste. ".

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1997.

Art. 5.Notre Ministre des Affaires sociales est chargée de l'exécution du présent arrêté.

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