Texte 1997022858

24 NOVEMBRE 1997. - [Arrêté royal portant exécution, pour le régime des vacances annuelles des travailleurs salariés, de certaines dispositions de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer "la charte" de l'assuré social, et modifiant l'article 23 de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés.] (AR 2002-03-11/37, art. 14, 002; En vigueur : 08-04-2002) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-12-1997 et mise à jour au 29-03-2002)

ELI
Justel
Source
Prévoyance Sociale - Santé Publique et Environnement
Publication
23-12-1997
Numéro
1997022858
Page
34526
PDF
version originale
Dossier numéro
1997-11-24/48
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1997
Texte modifié
1967033001
belgiquelex

Article 1er.<AR 2002-03-11/37, art. 15, 002; En vigueur : 08-04-2002> § 1er. Pour l'application de l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer "la charte" de l'assuré social, on entend par information utile toute information susceptible de fournir à l'assuré social, dans le cadre de sa demande, des indications sur sa situation individuelle en matière de pécule de vacances à charge de l'Office national des vacances annuelles et des Caisses spéciales de vacances. Ces indications portent notamment sur les conditions d'octroi des pécules de vacances et les éléments pris en considération pour l'établissement de leur montant.

§ 2. Le délai de 45 jours prévu à l'article 3, alinéa 4, de la même loi citée au § 1er, prend cours à la date à laquelle la demande d'information a été enregistrée par l'Office national des vacances annuelles ou par la caisse spéciale de vacances, compétent pour y répondre.

Art. 1bis.<Antérieurement art. 1. Numéro modifié par AR 2002-03-11/37, art. 15> L'article 23 de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'application des lois coordonnées relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, modifié par les arrêtés royaux des 22 juin 1979 et 21 décembre 1992 est complété par un § 4, rédigé comme suit :

" § 4. Les mentions obligatoires devant figurer dans la zone de communication des ordres de paiement des pécules de vacances à charge de l'Office national des Vacances annuelles et des caisses spéciales de vacances sont les nom et prénom du bénéficiaire, la mention de la nature et de la période afférentes au paiement, ainsi que le numéro de référence. ".

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1997.

Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 novembre 1997.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

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