Texte 1997022856

24 NOVEMBRE 1997. - Arrêté royal portant exécution, en ce qui concerne l'assurance " accidents du travail " dans le secteur privé, de certaines dispositions de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer " la charte " de l'assuré social. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-12-1997 et mise à jour au 14-12-2017)

ELI
Justel
Source
Prévoyance Sociale - Santé Publique et Environnement
Publication
23-12-1997
Numéro
1997022856
Page
34521
PDF
version originale
Dossier numéro
1997-11-24/45
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1997
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Au sens du présent arrêté, on entend par :

1. la charte : la charte de l'assuré social instituée par la loi du 11 avril 1995;

2. (l'entreprise d'assurances : l'entreprise d'assurances visée à l'article 49 de la loi;) <AR 2001-11-10/40, art. 39, 003; En vigueur : 11-12-2001>

3. [1 Fedris : l'Agence fédérale des risques professionnels;]1

----------

(1AR 2017-11-23/22, art. 182, 004; En vigueur : 01-01-2017)

Art. 1bis.<Inséré par AR 2002-03-11/37, art. 9; En vigueur : 08-04-2002> Pour l'application de l'article 3, alinéa 1er de la charte, il y a lieu d'entendre par information utile, toutes les informations susceptibles de fournir à l'assuré social, dans le cadre de sa demande, des éclaircissements sur sa situation individuelle en ce qui concerne l'accident du travail dont il est la victime ou l'ayant droit. Ces indications portent notamment sur la reconnaissance de l'accident du travail, les conditions d'octroi des prestations, les éléments pris en compte pour l'établissement de leur montant et pour l'application des règles de cumul.

Art. 1ter.<Inséré par AR 2002-03-11/37, art. 10; En vigueur : 08-04-2002> Le délai de 45 jours, prévu à l'article 3, alinéa 4 de la charte pour fournir l'information utile, prend cours à la date de la réception de la demande par [1 Fedris]1 ou par l'assureur.

----------

(1AR 2017-11-23/22, art. 183, 004; En vigueur : 01-01-2017)

Art. 2.Les notifications et mentions visées aux articles 7, alinéa 1er, et 14, alinéa 1er, de la charte ne sont pas exigées :

1. lorsque la décision résulte exclusivement de la liaison des allocations, rentes et allocations à l'indice des prix à la consommation;

2. lorsqu'il s'agit de décisions de paiement de prestations dans le cas où ces paiements ne sont que l'exécution répétée d'une décision antérieure notifiée conformément aux articles 7, alinéa 1er, et 14, alinéa 1er, de la charte, sauf quand elles refusent totalement ou partiellement les prestations demandées.

Art. 3.Les formules de paiement visées à l'article 13 de la charte, doivent toujours comporter les mentions suivantes :

1. pour les allocations d'incapacité temporaire de travail et le premier paiement d'allocations d'incapacité permanente de travail : nature de la prestation, période et taux d'incapacité de travail, rémunération de base, allocation brute, retenues sociales et fiscales, allocation nette et, le cas échéant, mention distincte pour l'indemnité pour aide de tiers. Le cas échéant, on indiquera qu'il ne s'agit que d'allocations provisoires;

2. pour le remboursement de frais : nature de la prestation et date ou numéro de la facture. En cas de remboursement global de plusieurs prestations, ces mentions seront détaillées par prestation ou par facture;

3. pour le paiement en capital : nature de la prestation, taux d'incapacité de travail, rémunération de base, mode de calcul du capital, allocation brute, retenues sociales et fiscales, allocation nette, et mention distincte de l'indemnité pour aide de tiers, le cas échéant.

Art. 4.Par dérogation à l'article 14, alinéa 1er, de la charte, les décisions mentionnent :

1. la faculté de contester la décision devant le tribunal du travail au moyen soit d'un exploit d'assignation signifié à l'(entreprise d'assurances) ou [1 à Fedris]1 par un huissier de justice, soit d'un procès-verbal de comparution volontaire; <AR 2001-11-10/40, art. 41, 003; En vigueur : 11-12-2001>

2. l'adresse du tribunal du travail compétent;

3. le contenu des dispositions de l'article 728 du Code judiciaire et de l'article 68 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail;

4. les références du dossier et du service qui le gère;

5. la possibilité d'obtenir des éclaircissements sur la décision auprès du service qui gère le dossier ou auprès d'un service d'information désigné;

6. (le délai de prescription) dans lequel l'assuré social peut exiger ses droits aux prestations, ainsi que les modes possibles d'interruption de la prescription. <AR 1999-10-27/36, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-1997>

----------

(1AR 2017-11-23/22, art. 184, 004; En vigueur : 01-01-2017)

Art. 4bis.<Inséré par AR 1999-10-27/36, art. 2; En vigueur : 01-01-1997> La notification de la décision d'acceptation de l'accident du travail qui intervient dans les deux semaines à dater de la réception de la déclaration conformément aux articles 7 en 14 de la charte a valeur d'accusé de réception.

Art. 5.Les demandes d'allocations visées aux articles 9, 10 et 11 de l'arrêté royal du 10 décembre 1987 relatif aux allocations accordées dans le cadre de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail sont validées quant à leur date d'introduction lorsqu'elles sont adressées à un (entreprise d'assurances) ou [1 à Fedris]1, qui ne sont pas compétents. <AR 2001-11-10/40, art. 41, 003; En vigueur : 11-12-2001>

----------

(1AR 2017-11-23/22, art. 184, 004; En vigueur : 01-01-2017)

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1997.

Art. 7.Notre Ministre des Affaires sociales est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.