Texte 1997022855
Article 1er.Un article 10bis, rédigé comme suit, est inséré dans l'arrêté royal du 19 novembre 1970 relatif au régime de pension d'invalidité des ouvriers mineurs :
" Art. 10bis. La demande est censée avoir été introduite auprès de la Caisse de Prévoyance compétente le lendemain du jour de son introduction auprès d'une institution incompétente.
Toutefois, lorsque l'absence de réception effective de la demande par la Caisse de Prévoyance compétente rend impossible le contrôle de l'incapacité de travail du demandeur, la demande ne produit ses effets que le lendemain du jour auquel elle parvient à la Caisse de Prévoyance compétente, et au plus tard un mois après l'introduction auprès de l'institution incompétente.
S'il est impossible de déterminer l'institution destinatrice d'une demande, le Fonds national de Retraite des ouvriers mineurs doit, dans le mois, demander des informations complémentaires à l'intéressé. ".
Art. 2.Dans l'article 12, § 3, alinéas 2, 3 et 4, du même arrêté, les mots " dans le délai d'un mois " sont remplacés par les mots " dans le délai de trois mois ".
Art. 3.Dans l'article 13bis, § 6, alinéa 4, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 1er février 1993 et modifié par l'arrêté royal du 19 mai 1995, les mots " du deuxième mois " sont remplacés par les mots " du quatrième mois ".
Art. 4.Dans l'article 22, § 6, alinéa 2, du même arrêté, les mots " par lettre recommandée " sont remplacés par les mots " par lettre ordinaire ".
Art. 5.Dans l'article 32, alinéa 2, du même arrêté, les mots " dans le mois " sont remplacés par les mots " dans les trois mois ".
Art. 6.Dans l'article 21, § 8, alinéa 2, de la loi du 13 juin 1966 relative à la pension de retraite et de survie des ouvriers, des employés, des marins naviguant sous pavillon belge, des ouvriers mineurs et des assurés libres, modifié par la loi du 27 juillet 1971, les mots " dans le mois " sont remplacés par les mots " dans les trois mois ".
Art. 7.L'article 24, § 2, de l'arrêté royal du 26 juin 1985 relatif aux vacances annuelles, aux vacances complémentaires, au pécule de vacances et aux titres de voyage gratuit des ouvriers mineurs et assimilés est complété par les alinéas suivants :
" Les mentions obligatoires devant figurer dans la zone de communication du titre individuel de paiement sont les nom et prénom de l'ouvrier mineur, l'indication de la nature de la prestation et de la période afférente au paiement, ainsi qu'un numéro de référence.
Un extrait de compte est adressé simultanément au bénéficiaire mentionnant les données sociales à caractère personnel qui ont servi de base au calcul des pécules de vacances, ainsi que les références aux dispositions réglementaires appliquées. ".
Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1997.
Art. 9.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 24 novembre 1997.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN