Texte 1997022818

10 NOVEMBRE 1997. - Arrêté royal déterminant les montants des frais d'administration attribués aux organismes assureurs pour les années 1997 et 1998. (NOTE 1 : les mots " Caisse des soins de santé de la Société nationale des Chemins de fer belges " sont remplacés par les mots " Caisse des soins de santé de la S.N.C.B. Holding " ; voir AR 2004-10-18/32, art. 38 ; En vigueur : 01-01-2005) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-11-1997 et mise à jour au 20-10-2004)

ELI
Justel
Source
Affaires sociales - Santé Publique et Environnement
Publication
26-11-1997
Numéro
1997022818
Page
31379
PDF
version originale
Dossier numéro
1997-11-10/37
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1997
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Compte tenu des paramètres définis à l'article 195, § 1er, 2°, alinéa 3, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et des dépenses visées à l'article 1er de l'arrêté royal du 31 janvier 1997 pris en exécution des articles 4, alinéa 5 et 16 de l'arrêté royal du 18 décembre 1996 portant des mesures en vue d'instaurer une carte d'identité sociale à l'usage de tous les assurés sociaux, en application des articles 38, 40, 41 et 49 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, les montants des frais d'administration attribués aux organismes assureurs pour les années 1997 et 1998 sont fixés à :

a)pour les unions nationales et la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité :

- pour 1997 : 15 195,7 millions de francs, dont 24 974,0 millions de francs pour les cinq unions nationales et 221,7 millions de francs pour la Caisse auxiliaire;

- pour 1998 : 25 804,3 millions de francs, dont 25 577,2 millions de francs pour les cinq unions nationales et 227,1 millions de francs pour la Caisse auxiliaire;

b)pour la Caisse des soins de santé de la Société nationale des Chemins de fer belges :

- pour 1997 : 429,9 millions de francs;

- pour 1998 : 440,3 millions de francs.

Art. 2.La partie des montants prévus à l'article 1er du présent arrêté, dont l'octroi est subordonné à la manière dont les organismes assureurs exécutent leurs missions légales, est fixée à :

a)millions de francs pour les cinq unions nationales et la Caisse auxiliaire;

b)millions de francs pour la Caisse des soins de santé de la Société nationale des Chemins de fer belges.

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1997.

Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 novembre 1997.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

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