Texte 1997022816

29 OCTOBRE 1997. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 août 1997, précisant les règles visées aux articles 32 et 35 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, relatives à la désaffectation de services hospitaliers et précisant la réduction équivalente de lits hospitaliers dans des services hospitaliers désaffectés, visée à l'article 5, § 4, alinéa 1er, de la loi du 27 juin 1978 modifiant la législation sur les hôpitaux et relative à certaines autres formes de dispensation de soins.

ELI
Justel
Source
Affaires sociales - Santé Publique et Environnement
Publication
21-11-1997
Numéro
1997022816
Page
30920
PDF
version originale
Dossier numéro
1997-10-29/37
Entrée en vigueur / Effet
21-11-1997
Texte modifié
19970226201997922598
belgiquelex

Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 8 août 1997 précisant les règles visées aux articles 32 et 35 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, relatives à la désaffectation de services hospitaliers et précisant la réduction équivalente de lits hospitaliers dans des services hospitaliers désaffectés, visée à l'article 5, § 4, alinéa 1er, de la loi du 27 juin 1978 modifiant la législation sur les hôpitaux et relative à certaines autres formes de dispensation de soins, est complété avec un point 5°, rédigé comme suit :

" 5° " lits T " : lits situés dans les services neuro-psychiatriques pour le traitement de malades adultes. ".

Art. 2.A l'article 3 du même arrêté royal, les modifications suivantes sont apportées :

l'alinéa 2 est complété par la disposition suivante :

" Les lits MSP précités ne peuvent, en aucun cas, être établis sur le site d'un hôpital général. ";

l'alinéa 3 est complété par la disposition suivante :

" Les places d'habitation protégée précitées ne peuvent, en aucun cas, être établies sur le site d'un hôpital général. ".

Art. 3.Dans le même arrêté royal, est inséré un article 4bis, libellé comme suit :

" Art. 4bis. § 1er. Sans préjudice des dispositions de l'article 2, la désaffectation d'un lit aigu peut donner lieu à la création d'un lit Sp, avec un maximum de 0,05 lit Sp par mille habitants, issu de la reconversion d'un lit aigu en 1 lit Sp, à condition que la décision de désaffectation soit notifiée, avant le 1er janvier 1998, au Ministre qui a l'Agrément des hôpitaux dans ses attributions et que la reconversion soit réalisée avant le 1er février 1998. Une copie de la décision précitée doit être transmise au Ministre fédéral qui a la Fixation du prix de journée des hôpitaux dans ses attributions.

§ 2. La désaffectation d'un lit T donne lieu à la création de 0,75 lit Sp destiné aux patients atteints d'une affection psycho-gériatrique. Une copie de la décision précitée doit être transmise au Ministre fédéral qui a la Fixation du prix de journée des hôpitaux dans ses attributions. ".

Art. 4.L'annexe 1 de l'arrêté royal, est abrogée et jointe en annexe à l'arrêté royal du 19 août 1997 portant fixation de la procédure pour l'application des articles 30 et 35 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, et de la procédure relative à la preuve de la diminution équivalente du nombre de lits d'hôpitaux dans les services hospitaliers désaffectés, comme prévu à l'article 5, § 4, alinéa 2, de la loi du 27 juin 1978 modifiant la législation sur les hôpitaux et relative à certaines formes de dispensation de soins.

Dans l'annexe en question, les mots " Vu pour être joint à Notre arrêté du 8 août 1997. " sont remplaces par les mots " Vu pour être joint à Notre arrêté du 19 août 1997. ".

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 6.Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions et Notre Ministre des Affaires sociales, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 octobre 1997.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Santé publique et des Pensions,

M. COLLA

Le Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

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