Texte 1997022815

16 OCTOBRE 1997. - Arrêté royal fixant les conditions et les modalités selon lesquelles la participation de l'INAMI peut être versée sous la forme d'avances aux institutions avec lesquelles sont conclus les contrats repris à l'article 54, § 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.

ELI
Justel
Source
Affaires sociales - Santé Publique et Environnement
Publication
14-11-1997
Numéro
1997022815
Page
30295
PDF
version originale
Dossier numéro
1997-10-16/38
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1996
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Les institutions visées à l'article 54, § 1er, alinéa 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, peuvent obtenir auprès de l'Institut national d'Assurance maladie-invalidité, dénommé ci-après " l'Institut " , des avances sur la cotisation due par l'Institut et prévue dans l'article 4 de l'arrêté royal du 31 mars 1983 instituant un régime d'avantages sociaux pour certains médecins et l'article 3 de l'arrêté royal du 18 janvier 1971 instituant un régime d'avantages sociaux pour certains praticiens de l'art dentaire.

Art. 2.Les avances visées à l'article 1er peuvent être demandées pour les formulaires introduits auprès de l'Institut, prévus à l'article 3 de l'arrêté royal du 31 mars 1983 précité et à l'article 5bis de l'arrêté royal du 18 janvier 1971 précité, si, au plus tôt à partir du 1er janvier de l'année qui suit l'exercice concerné, pour cet exercice, 80 % au moins du nombre total des formulaires introduits pour la même institution n'ont pas donné lieu à paiement et à la condition qu'il s'agisse de formulaires correctement remplis envoyés depuis au moins trois mois à l'Institut.

L'institution joint à sa demande la liste de tous les dossiers la concernant, en mentionnant le nom, le numéro d'identification INAMI, la date d'envoi à l'Institut du formulaire complété et la date de liquidation des dossiers éventuellement déjà traités.

Art. 3.§ 1er. L'avance est égale à 100 % de la cotisation afférente, fixée annuellement, du Service des Soins de santé de l'Institut et est attribuée par les institutions aux contrats individuels en cause, sous réserve d'une confirmation ultérieure par l'Institut.

§ 2. Lorsque la demande visée à l'article 2 correspond aux modalités requises, l'Institut paie l'avance dans un délai d'un mois après l'introduction de la demande.

Si l'Institut ne respecte pas ce délai, des intérêts moratoires légaux sont dus pour chaque mois civil complet qui s'est écoulé après l'expiration du délai visé au premier alinéa.

§ 3. Si ultérieurement, après examen du dossier individuel par l'Institut, il est constaté que des avances ont été payées indûment, l'institution est tenu, d'une part, de supprimer l'affectation individuelle à partir de la date à laquelle l'avance a été attribuée et, d'autre part, de rembourser l'avance à l'Institut dans les quinze jours qui suivent la communication de cette constatation.

Art. 4.Les dispositions du présent arrêté sont applicables pour la première fois aux cotisations fixées pour l'année 1996.

Art. 5.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 octobre 1997.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

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