Texte 1997022801

8 AOUT 1997. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

ELI
Justel
Source
Intérieur - Prévoyance Sociale - Santé Publique et Environnement
Publication
24-12-1997
Numéro
1997022801
Page
34696
PDF
version originale
Dossier numéro
1997-08-08/12
Entrée en vigueur / Effet
01-07-1997
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 17, § 1er, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, modifié par l'arrêté royal du 15 février 1991, sont apportées les modifications suivantes :

dans le 1°, les mots " l'Etat et les communautés et les personnes qu'ils occupent à un travail comportant des prestations accomplies : " sont remplacés par les mots " l'Etat, les communautés, les régions, les administrations provinciales et locales affiliées à l'Office national de Sécurité sociale des administrations provinciales et locales et les personnes qu'ils occupent à un travail comportant des prestations accomplies : ";

le 3° est remplacé par la disposition suivante :

" 3° l'Etat, les communautés, les régions, les administrations provinciales et locales, de même que les employeurs organisés en tant qu'association sans but lucratif ou en société à finalité sociale dont les statuts stipulent que les associés ne recherchent aucun bénéfice patrimonial, qui organisent des colonies de vacances, plaines de jeux et campements de sport et les personnes qu'ils occupent en qualité d'intendant, d'économe, de moniteur ou de surveillant exclusivement pendant les vacances scolaires; ".

Art. 2.L'article 17bis du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 24 juin 1991, est complété comme suit :

" Sont également soustraits à l'application de la loi, les étudiants qui répondent aux conditions visées aux alinéas précédent, et qui ont été soustraits à l'application de la loi en vertu de l'article 17, § 1er, pour des prestations effectuées au cours des mois de juillet, août ou septembre ou pendant la période qui précède les vacances d'été susvisées. ".

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 1997.

Art. 4.Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 8 août 1997.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Intérieur,

J. VANDE LANOTTE

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

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