Texte 1997022800

23 SEPTEMBRE 1997. - Arrêté royal fixant la proportion entre médecins généralistes et médecins spécialistes dans certains organes de l'Institut national d'Assurance maladie-invalidité, en application de l'article 211, § 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.

ELI
Justel
Source
Affaires sociales - Santé Publique et Environnement
Publication
7-11-1997
Numéro
1997022800
Page
29928
PDF
version originale
Dossier numéro
1997-09-23/34
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1999
Texte modifié
1995022455
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Article 1er.A l'article 4, 4°, de l'arrêté royal du 6 décembre 1994 portant création d'un Comité d'évaluation des pratiques médicales en matière de médicaments, les termes " dont la moitié au moins de médecins généralistes " sont remplacés par les mots " dont six médecins généralistes ".

Art. 2.Si le membre effectif qui, conformément à l'article 17, alinéa 2, 4°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, représente les médecins au sein de la Commission de contrôle budgétaire, est un médecin spécialiste, le membre suppléant est un médecin généraliste; si le membre effectif est un médecin généraliste, le membre suppléant est un médecin spécialiste.

Art. 3.Pour les membres du Comité du Service du Contrôle médical mentionnés à l'article 140, 3°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, la proportion est de quatre médecins généralistes pour quatre médecins spécialistes.

Art. 4.Pour les membres de la Commission de contrôle instituée auprès du Service du Contrôle médical, visés à l'article 144, § 1er, de la loi citée à l'article 2, la proportion entre médecins généralistes et médecins spécialistes est fixée comme suit :

pour les membres visés à l'article 144, § 1er, alinéa 2, 2°, de la loi précitée : un médecin généraliste et un médecin spécialiste;

pour les membres visés à l'article 144, § 1er, alinéa 3, 1°, de la loi précitée, le membre suppléant est un médecin généraliste si le membre effectif est un médecin spécialiste et le membre suppléant est un médecin spécialiste si le membre effectif est un médecin généraliste.

Art. 5.Pour les membres de la Commission de contrôle instituée auprès du Service du Contrôle médical, visés à l'article 144, § 2, alinéa 3, b), de la loi précitée, la proportion est de deux médecins généralistes pour deux médecins spécialistes.

Art. 6.Le Roi fixe la date à laquelle le présent arrêté entre en vigueur.

(NOTE : Entrée en vigueur fixée le 01-01-1999 par AR 1998-09-20/32, art. 1)

Art. 7.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 septembre 1997.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

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