Texte 1997022797

23 SEPTEMBRE 1997. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.

ELI
Justel
Source
Affaires sociales - Santé Publique et Environnement
Publication
8-11-1997
Numéro
1997022797
Page
30003
PDF
version originale
Dossier numéro
1997-09-23/35
Entrée en vigueur / Effet
06-07-199801-01-1999
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.A l'article 5, § 1er, 7°, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, les termes " dont respectivement quatre médecins " sont remplacés par les mots " dont respectivement deux médecins spécialistes et deux médecins généralistes ".

Art. 2.L'article 10, § 1er, 4°, du même arrêté royal, est complété par la disposition suivante :

" parmi les membres effectifs qui représentent les médecins figurent quatre médecins généralistes et trois médecins spécialistes et parmi les membres suppléants qui représentent les médecins figurent trois médecins généralistes et quatre médecins spécialistes.".

Art. 3.L'article 29 du même arrêté royal, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 29. La Commission nationale médico-mutualiste est composée :

de six membres effectifs et de six membres suppléants, médecins généralistes, nommés par Nous parmi les candidats présentés par les organisations représentatives du corps médical, en nombre double de celui des mandats à conférer;

de six membres effectifs et de six membres suppléants, médecins spécialistes, nommés par Nous parmi les candidats présentés par les organisations représentatives du corps médical, en nombre double de celui des mandats à conférer;

de douze membres effectifs et de douze membres suppléants, nommés par Nous parmi les candidats présentés par les organismes assureurs en nombre double de celui des mandats à conférer. ".

Art. 4.L'article 47, 5°, du même arrêté royal, est complété par la disposition suivante :

" le membre suppléant est un médecin généraliste si le membre effectif est un médecin spécialiste et le membre suppléant est un médecin spécialiste si le membre effectif est un médecin généraliste; ".

Art. 5.A l'article 50, 5°, du même arrêté royal, les termes " docteurs en médecine " sont remplacés par les mots " dont un médecin généraliste et un médecin spécialiste ".

Art. 6.A l'article 60, 3°, du même arrêté royal, les mots " dont sept médecins spécialistes et quatre médecins généralistes " sont insérés entre les termes " suppléants " et " choisis ".

Art. 7.A l'article 65 du même arrêté royal, sont apportées les modifications suivantes :

au § 1er, 2°, les mots " dont un médecin généraliste et un médecin spécialiste " sont insérés entre les termes " suppléants " et " choisis ";

au § 2, 2°, les mots " dont un médecin généraliste et un médecin spécialiste " sont insérés entre les termes " suppléants " et " choisis ";

au § 4, 1°, les mots " médecins généralistes " sont insérés entre les termes " suppléants " et " choisis ";

au § 5, 1°, les mots " médecins spécialistes " sont insérés entre les termes " suppléants " et " choisis ";

au § 6, 2°, les mots " médecins spécialistes " sont insérés entre les termes " suppléants " et " choisis ";

au § 7, 2°, les mots " médecins spécialistes " sont insérés entre les termes " suppléants " et " choisis ".

Art. 8.L'article 306, § 1er, 4°, du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante :

" 4° trois membres effectifs et trois membres suppléants, dont chaque fois au moins un médecin généraliste et au moins un médecin spécialiste, choisis parmi les candidats présentés par les organisations représentatives du corps médical, en nombre double de celui des mandats à attribuer; si deux membres effectifs sont des médecins spécialistes et si un membre effectif est un médecin généraliste, deux membres suppléants doivent être des médecins généralistes et un membre suppléant doit être un médecin spécialiste; si deux membres effectifs sont des médecins généralistes et si un membre effectif est un médecin spécialiste, deux membres suppléants doivent être des médecins spécialistes et un membre suppléant doit être un médecin généraliste; ".

Art. 9.Le Roi fixe la date à laquelle le présent arrêté entre en vigueur.

(NOTE : Entrée en vigueur de l'article 3, fixée le 06-07-1998 par AR 1998-07-09/31, art.1)

(NOTE : Entrée en vigueur fixée le 01-01-1999 sauf art. 3 par AR 1998-09-20/33, art. 1)

Art. 10.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 septembre 1997.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

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